La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1991 | FRANCE | N°83571

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 octobre 1991, 83571


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 10 octobre 1986 en tant qu'il ne le nomme qu'au 2ème échelon de la 2ème classe des administrateurs de l'INSEE et à compter du 1er juillet 1986 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 107 856 F en réparation du préjudice qu'il a subi dans sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret

n° 71-305 du 15 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 10 octobre 1986 en tant qu'il ne le nomme qu'au 2ème échelon de la 2ème classe des administrateurs de l'INSEE et à compter du 1er juillet 1986 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 107 856 F en réparation du préjudice qu'il a subi dans sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 71-305 du 15 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que M. X... demande à être nommé au 4ème échelon de la 2ème classe des administrateurs de l'INSEE ; que ces conclusions s'analysent en une demande d'injonction adressée à l'autorité administrative ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser de telles injonctions ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 10 octobre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 mars 1967 : "Les élèves administrateurs accomplissent un stage dans les conditions prévues au décret du 2 novembre 1960 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique. La durée minimum du stage, non comprise l'année préparatoire à laquelle sont astreints certains élèves administrateurs en application de l'article 15 du décret du 2 novembre 1960, est fixée à un an neuf mois" ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Les élèves administrateurs qui ont satisfait aux examens de sortie de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique sont nommés dans le corps des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques le lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école. Pour tenir compte de leur stage à ladite école, et quelle qu'ait été sa durée réelle, les intéressés sont nommés directement au 2ème échelon de la 2ème classe" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été, par décret du 10 octobre 1986, nommé administrateur de l'INSEE à compter du 1er juillet 1986 ; que s'il avait, à la date du 30 juin 1985, satisfait en qualité d'élève administrateur aux examens de sortie de la première division de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique, il n'avait été nommé élève administrateur qu'à compter du 24 septembre 1984 ; que sa solarité à l'école avait débuté en qualité d'élève non fonctionnaire en octobre 1982 et s'était poursuivie dans la deuxième division en qualité d'élève attaché de l'INSEE à compter du 1er juillet 1983 ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a satisfait aux examens de sortie de l'école le 30 juin 1985, il n'avait pas accompli, dans la division des élèves administrateurs, la durée minimum de stage d'un an neuf mois exigée par les dispositions précitées du décret du 31 mars 1967 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est en violation desdites dispositions que le décret attaqué ne l'a pas nommé administrateur de l'INSEE à compter du 1er juillet 1985, ni à un échelon supérieur au 2ème échelon de la 2ème classe ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir adressé régulièrement à l'administration une demande d'indemnité en réparation du préjudice tant matériel que moral qu'il aurait subi du fait de sa nomination ; qu'il présente directement devant le Conseil d'Etat une demande d'indemnité à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'absence de décision administrative préalable, le ministre est fondé à soutenir que ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83571
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Décret 67-328 du 31 mars 1967 art. 11, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 83571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83571.19911002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award