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02/10/1991 | FRANCE | N°90071

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 octobre 1991, 90071


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la réformation de la note administrative qui lui a été attribuée pour 1983 ;
2°) annule ladite notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R.192, dans sa rédaction applicable à la date du j

ugement attaqué ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par le d...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la réformation de la note administrative qui lui a été attribuée pour 1983 ;
2°) annule ladite notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R.192, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que les dispositions du 7ème alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, dans sa rédaction issue du décret du 28 novembre 1983, ne visent que les décisions non juridictionnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 7 mai 1987 ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 août 1987 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 90071
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 90071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90071.19911002
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