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02/10/1991 | FRANCE | N°92865

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 octobre 1991, 92865


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation pour l'année 1983 ;
2°) annule ladite décision de notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation pour l'année 1983 ;
2°) annule ladite décision de notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient en appel, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif de Paris, que sa notation pour l'année 1983 est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ; que le moyen tiré de la contradiction entre l'appréciation portée sur sa manière de servir au cours des années 1985 et 1986 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la notation de l'année 1983 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92865
Date de la décision : 02/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 92865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92865.19911002
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