Vu 1°) sous le n° 93 936 la requête, enregistrée le 31 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... DELISSE, demeurant "Les Rocailles" ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 novembre 1987 en tant que ledit jugement n'a pas annulé l'arrêté ministériel du 8 septembre 1987 remettant l'intéressée à disposition du département de Paris à compter du 16 septembre 1987 ;
- annule l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 septembre 1987 ;
Vu 2°) sous le n° 93 937 la requête, enregistrée le 31 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DELISSE, demeurant "Les Rocailles" ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 novembre 1987 en tant que ledit jugement n'a pas annulé l'arrêté ministériel du 8 septembre 1987 remettant l'intéressé à disposition du département de Paris à compter du 16 septembre 1987 ;
- annule l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 septembre 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, portant statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (Titre I et II) ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes N os 93 936 et 93 937 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 67 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emploi." ;
Considérant qu'à l'issue d'un détachement d'une durée de 5 ans, M. et Mme Y... se sont vus refuser le bénéfice de l'intégration dans leur corps de détachement ; que la circonstance que le tribunal administratif de Nice a, par jugement du 3 novembre 1987, annulé la décision prise le 18 mai 1987 par le ministre de l'intérieur de ne pas faire droit à la demande des intéressés d'être intégrés dans le corps des attachés de préfecture, est sans influence sur la régularité de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 septembre 1987 remettant M. et Mme Y... à disposition de leur administration d'origine ainsi qu'il était tenu de le faire ;
Considérant qu'aucune disposition ne fait obligation de consulter la commission administrative paritaire du corps d'origine avant de mettre fin au détachement d'un fonctionnaire appartenant à ce corps et de l'y réintégrer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures de première instance des intéressés eux-mêmes, que M. X... DELISSE et Mme Z... DELISSE appartenaient au corps des attachés des services extérieurs du département de Paris et non pas à celui des attachés de la préfecture de Paris ; que dès lors c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur les a remis à la disposition du département de Paris à l'expiration de leur période de détachement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 septembre 1987 les remettant à la disposition du département de Paris ;
Article 1er : Les requêtes N os 93 936 et 93 937 de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au président du conseil général de Paris et au ministre de l'intérieur.