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02/10/1991 | FRANCE | N°99986

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 octobre 1991, 99986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant B.P. 493 à Saint-Denis de la Réunion (97472) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 2 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion du 7 septembre 1985 faisant procéder à une retenue pour absence irrégulière sur son trait

ement pour la période du 28 juillet au 15 septembre 1985, à l'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant B.P. 493 à Saint-Denis de la Réunion (97472) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 2 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion du 7 septembre 1985 faisant procéder à une retenue pour absence irrégulière sur son traitement pour la période du 28 juillet au 15 septembre 1985, à l'annulation de la décision du recteur du 7 septembre 1985 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de la Réunion a régulièrement adressé au requérant, à l'adresse indiquée par lui, communication du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale, et notification de la date de l'audience à laquelle l'affaire était inscrite ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière manque en fait ;
Au fond :
Considérant que M. X..., attaché d'administration scolaire et universitaire au collège La Jamaïque à Saint-Denis de la Réunion, a sollicité le 10 juin 1985, un congé du 12 juillet au 14 septembre 1985, à titre de compensation de la période de vacances de l'été austral du 19 décembre 1984 au 10 février 1985, au cours de laquelle il aurait assuré ses fonctions ; que le silence gardé par le recteur de l'académie de la Réunion sur cette demande n'a pu valoir autorisation tacite de congé ; qu'il ressort des pièces du dossier que durant les vacances de l'été austral pendant lesquelles l'établissement était fermé, M. X... a assuré une permanence à son adresse de vacances du 19 décembre 1984 au 10 février 1985 et une permanence effective du 11 au 18 février 1985 ; que cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir droit à un congé à titre de compensation ; que si le tableau de service des vacances établi pour l'établissement au cours de l'été austral 1984-1985 mentionnait une tellecompensation de la permanence effectuée par M. X..., ledit tableau de service, qui ne disposait que pour la période pour laquelle il a été établi et qui n'a pas été approuvé par le recteur, n'a pu valoir autorisation de congé ni créer des droits au profit de M. X... ; que le recteur a pu légalement, par décision du 7 septembre 1985, procéder à une retenue du traitement de M. X..., pour absence de service fait, pour la période du 28 juillet 1985 au 15 septembre 1985 au cours de laquelle, à l'expiration du congé de maladie qui lui a été accordé jusqu'au 27 juillet 1985 et à défaut d'autorisation de congé ou d'absence, l'intéressé était en situation irrégulière ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par lui ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1991, n° 99986
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 02/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99986
Numéro NOR : CETATEXT000007833734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-02;99986 ?
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