Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 27 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 17 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 juillet 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé, la décision de l'inspecteur du travail de la 8ème section du Val-de-Marne refusant à la Société parisienne des magasins Casino-SOMACA l'autorisation de licencier pour faute Mme X..., délégué du personnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou de l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts e présence ;
Considérant que, le 16 janvier 1987, Mme X... a, à plusieurs reprises, porté manuellement sur les tickets de caisse de certains clients des sommes pour lesquelles elle avait commis des erreurs d'enregistrement sans soumettre ces opérations au contrôle de la surveillante, comme une instruction interne à l'entreprise lui en faisait obligation ; que les sommes ainsi ajoutées par Mme X... n'étaient pas enregistrées sur le rouleau de contrôle de la caisse dont elle avait la charge ;
Considérant, toutefois, que, compte tenu notamment du fait que, pendant la journée du 16 janvier 1987, Mme X... a été remplacée à son poste de travail à plusieurs reprises, la Société parisienne des magasins Casino-SOMACA n'établit pas que Mme X... ait tiré parti du défaut d'enregistrement de certaines sommes pour en détourner une partie à son profit ; que, dès lors, les fautes commises par Mme X... n'étaient pas, dans ces circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que l'inspecteur du travail et le ministre étaient par suite tenus de refuser l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la 8ème section du Val-de-Marne refusant à la Société parisienne des magasins Casino-SOMACA l'autorisation de licencier Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société parisienne des magasins Casino-SOMACA devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la Société parisienne des magasins Casino-SOMACA et à Mme X....