Vu l'ordonnance en date du 4 août 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Maxime C... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 juillet 1989, présentée par M. Maxime C... et tendant à l'annulation des épreuves du concours de sélection des surveillants orienteurs de l'administration pénitentiaire qui se sont déroulées les 22, 23 et 24 mai 1989 à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant que les conclusions de M. C... sont dirigées contre les résultats des épreuves de sélection qui ont été organisées en vue de la nomination de "surveillants orienteurs" appelés à servir dans l'ensemble des maisons d'arrêt et qui ont été appréciées par un jury national ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que lesdites conclusions ne relèveraient pas, en application de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aucune disposition législative n'a conféré au ministre de la justice compétence pour définir les règles, de nature statutaire, selon lesquelles les surveillants de l'administration pénitentiaire pourraient être affectés dans des emplois de "surveillants orienteurs" ; qu'ainsi le concours organisé en 1989 pour apprécier l'aptitude des surveillants aux fonctions de surveillants orienteurs dans le but de pourvoir des postes devenus vacants avant l'examen des candidatures par la commission administrative paritaire, a été organisé sans base légale ; qu'il suit de là que M. C... est fondé à demander l'annulation des opérations du concours qui s'est déroulé les 22, 23 et 24 mai 1989 ;
Article 1er : Les opérations du concours qui s'est déroulé les 22, 23 et 24 mai 1989 pour l'affectation des surveillants orienteurs de l'administration pénitentiaire sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., à MM. B..., E..., Z..., F..., G...
X..., A..., Y..., D..., Gauthier, Candelier, Lehoux, Sidot et au Garde des sceaux, ministre de la justice.