La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1991 | FRANCE | N°112032

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1991, 112032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1989 et 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE REPARTITION (OCPR), dont le siège social est ... ; la société OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE REPARTITION (OCPR) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1989 par laquelle l'inspecteur du travail a déclaré sans ob

jet le certificat médical délivré le 2 décembre 1988 par le médecin du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1989 et 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE REPARTITION (OCPR), dont le siège social est ... ; la société OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE REPARTITION (OCPR) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1989 par laquelle l'inspecteur du travail a déclaré sans objet le certificat médical délivré le 2 décembre 1988 par le médecin du travail et a estimé que Mme X... n'était pas inapte à son poste de travail,
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE REPARTITION (OCPR),
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du code du travail : "le médecin du travail est habilité à proposer les mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail" ; que l'inspecteur du travail de la 3ème section du Rhône, saisi par Mme X..., qui exerçait les fonctions de préparatrice de commandes à la société OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE REPARTITION (OCPR), d'un désaccord relatif à l'avis du médecin du travail estimant que son état de santé la rendait inapte à ce type d'emploi et ne permettait pas d'envisager son reclassement dans l'entreprise, a, par une décision du 23 janvier 1989, déclaré Mme X... apte à son poste de travail ;
Considérant que l'intervention de l'inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L.241-10-1 précité, n'est pas limitée aux seuls cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, et qu'il peut être saisi par le salarié lorsque ce dernier conteste l'appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail ; qu'ainsi, en statuant, à la demande de Mme X..., sur son aptitude à occuper son poste de travail, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail, fondée notamment sur l'avis du médecin-inspecteur du travail du 9 janvier 1989, repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE REPARTITION (OCPR) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Rhône déclarant Mme X... apte à son poste de travail ;
Article 1er : La requête de la société OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE REPARTITION (OCPR) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE REPARTITION (OCPR), à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112032
Date de la décision : 04/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Travail - emploi - Médecine du travail - Propositions émises par le médecin du travail sur le fondement de l'article L - 241-10-1 du code du travail - Possibilité pour le salarié de saisir l'inspecteur du travail en cas de difficulté ou de désaccord (1) - Contrôle restreint sur la décision de l'inspecteur du travail.

54-07-02-04, 66-03-04 Un salarié pour lequel le médecin du travail a, en vertu des dispositions de l'article L.241-10-1 du code du travail, proposé des mesures individuelles, telles que mutations et transformations de postes, peut valablement saisir l'inspecteur du travail en cas de difficulté ou de désaccord (1). L'inspecteur du travail prend la décision après avis du médecin-inspecteur du travail. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision de l'inspecteur du travail.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - Propositions émises par le médecin du travail sur le fondement de l'article L - 241-10-1 du code du travail - Possibilité pour le salarié de saisir l'inspecteur du travail en cas de difficulté ou de désaccord (1) - Contrôle restreint sur la décision de l'inspecteur du travail.


Références :

Code du travail L241-10-1

1.

Cf. Section 1984-07-27, Ministre du travail c/ Chauvet, p. 305


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1991, n° 112032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112032.19911004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award