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04/10/1991 | FRANCE | N°63547

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1991, 63547


Vu 1°), sous le numéro 63 547, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1984, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS EXPERTS DU X... DE SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, régulièrement mandaté ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, certaines dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollu

tion et, d'autre part, les décrets n° 77-32 du 4 janvier 1977, portant ...

Vu 1°), sous le numéro 63 547, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1984, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS EXPERTS DU X... DE SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, régulièrement mandaté ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, certaines dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et, d'autre part, les décrets n° 77-32 du 4 janvier 1977, portant statut des administrateurs des affaires maritimes et n° 76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu 2°), sous le numéro 63 680, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1984 et 28 février 1985, présentés pour la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS, dont le siège social est ..., représentée par son secrétaire général régulièrement mandaté ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 84-810 du 30 août 1984, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution, en tant qu'il attribue à des agents de l'administration de la marine marchande des compétences revenant normalement aux inspecteurs du travail de même que ses articles 20, 21, 22 et 32 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.611-4 et L.742-5 ;
Vu la loi du 20 avril 1907 modifiée, concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des mêmes dispositions réglementaires ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé des transports en ce qui concerne le articles 1er et 32 du décret attaqué :
Considérant que le ministre du travail, qui n'avait aucune mesure d'exécution à prendre pour l'application de ce décret, n'avait pas à le contresigner ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué :
Considérant qu'en prévoyant que : "pour l'application du présent décret sont définies comme ... 11) inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime, les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle des navires : a) inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ; b) inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ; c) officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; d) techniciens experts de la sécurité maritime", la disposition attaquée ne modifie pas, par elle-même, les attributions conférées à ces catégories de personnels ; que, dès lors, les moyens tirés par les requérants de ce que la disposition attaquée conférerait illégalement à ces personnels les attributions des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 32 du décret attaqué :

Considérant, d'une part, que, si ce texte dispose que "les attributions conférées par le présent décret aux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et aux contrôleurs des affaires maritimes, branche technique, peuvent être exercées par les administrateurs des affaires maritimes", les requérants ne précisent pas à quel principe général du droit serait contraire le pouvoir ainsi conféré aux administrateurs des affaires maritimes ;
Considérant, d'autre part, que, si les requérants excipent de l'illégalité des décrets susvisés des 24 décembre 1976 et 4 janvier 1977 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, d'une part et du corps des administrateurs des affaires maritimes, d'autre part, les dispositions contestées ne font pas application de ces textes ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 20, 21 et 22 du décret attaqué :
Considérant que les articles 20, 21 et 22 du décret attaqué qui instituent des commissions régionales de sécurité sont relatifs à l'organisation du service public ; qu'ils ne portent par eux-mêmes aucune atteinte ni aux droits que les agents membres du syndicat et de la fédération requérants tiennent de leur statut, ni aux prérogatives de leurs corps ; qu'ainsi, le syndicat et la fédération susmentionnés sont sans qualité pour en contester la légalité ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS EXPERTS DU X... DE SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME et de la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ETDES TRANSPORTS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES TECHNICIENS EXPERTS DU X... DE SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME, à la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63547
Date de la décision : 04/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-06 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES


Références :

Décret 76-1228 du 24 décembre 1976 décision attaquée confirmation
Décret 77-32 du 04 janvier 1977 décision attaquée confirmation
Décret 84-810 du 30 août 1984 art. 1, art. 32, art. 20, art. 21, art. 22 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1991, n° 63547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63547.19911004
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