Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1988, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES VICTIMES D'EVENEMENTS NAUTIQUES ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 5 décembre 1987, présentée par l'ASSOCIATION DES VICTIMES D'EVENEMENTS NAUTIQUES dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DES VICTIMES D'EVENEMENTS NAUTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les avis de la commission centrale de sécurité des 13 janvier, 9 juillet, 8 septembre et 6 octobre 1987 ;
2°) d'annuler la ou des décisions ministérielles éventuelles prises à la suite de ces avis ;
3°) de prescrire la réintégration des officiers radio débarqués et la veille à plein temps des autres officiers ;
4°) de condamner le représentant de la commission centrale de sécurité au paiement de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 17 juin 1960 ;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret n° 80-353 du 14 mai 1980 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES D'EVENEMENTS NAUTIQUES tend, en premier lieu, à l'annulation de divers avis de la commission centrale de sécurité placée auprès du ministre chargé de la marine marchande ; qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 35 du décret du 30 août 1984 susvisé, que ces avis sont des actes préparatoires à des décisions ministérielles ; que, par suite, ils n'ont pas le caractère de décision faisant grief, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête est sur ce premier point irrecevable ;
Considérant que la requête tend également à l'annulation des décisions ministérielles qui auraient été prises à la suite de ces avis dont l'association requérante n'aurait pas eu connaissance ; que, faute d'établir l'existence de ces décisions ou d'apporter des précisions suffisantes sur leur date et leur contenu, la requête est sur ce deuxième point manifestement irrecevable ;
Considérant ue par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de l'association requérante tendant à ce que l'administration tire diverses conséquences de l'annulation de ces décisions et lui octroie une indemnité du fait de leur illégalité ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner le secrétaire d'Etat à la mer à payer à l'ASSOCIATION DES VICTIMES D'EVENEMENTS NAUTIQUES la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES D'EVENEMENTS NAUTIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES D'EVENEMENTS NAUTIQUES et au secrétaire d'Etat à la mer.