La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1991 | FRANCE | N°102935

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1991, 102935


Vu 1°) sous le n° 102 935 la requête, enregistrée le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'ANGLET (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'ANGLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés des 25 mars 1986 et 17 avril 1986 accordant à Mme Mireille SEINE des permis de construire modificatifs ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal administratif par M. X

... ;
Vu, 2°) sous le n° 103 310, la requête et le mémoire complémentaire...

Vu 1°) sous le n° 102 935 la requête, enregistrée le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'ANGLET (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'ANGLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés des 25 mars 1986 et 17 avril 1986 accordant à Mme Mireille SEINE des permis de construire modificatifs ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal administratif par M. X... ;
Vu, 2°) sous le n° 103 310, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1988, présentés par Mme Mireille SEINE, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés du maire d' Anglet en date des 25 mars 1986 et 17 avril 1987 lui accordant deux permis de construire modificatifs ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE D'ANGLET et de Mme Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que, par arrêté du 14 mars 1985, le maire d' Anglet a accordé à Mme Y... un permis de construire sous réserve du dépôt, avant tout commencement des travaux, du permis de démolir un bâtiment annexe situé sur la même parcelle ; que cette réserve a été maintenue par le permis de construire modificatif délivré par arrêté du 2 juillet 1985, puis supprimée par un nouveau permis de construire modificatif du 25 mars 1986 ; que, par arrêté du 17 avril 1986, le maire d'Anglet a autorisé la rénovation et l'extension du bâtiment annexe ;
Considérant que, dans les dossiers de demande de permis de construire qu'elle avait déposés initialement, ainsi qu'à l'appui du premier permis modificatif, Mme Y... ne prévoyait pas la démolition de ce bâtiment annexe, qui n'était pas nécessaire à la réalisation de la construction qu'elle entendait réaliser ; que la suppression, à la demande de l'intéressée, de cette condition préalable introduite par la ville dans le permis initial ainsi que l'octroi ultérieur d'une autorisation de rénover et d'étendre ce bâtiment annexe, à la suite d'une nouvelle demande de Mme Y..., trouvent leur explication dans ces circonstances de fait et ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire regarder ces arrêtés comme entachés d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'existence d'un détournement de pouvoir pour annuler lesdits arrêtés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assiette du bâtiment annexe faisant l'objet du permis de construire attaqué ait empiété sur un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols, pour l'élargissement d'une voie publique ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant que le permis de construire autorisant l'extension de ce bâtiment annexe ait été accordé après le début des travaux, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à entacher ledit permis d'irrégularité ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les deux premiers permis soient devenus définitifs n'interdisait pas à la VILLE D'ANGLET de délivrer à Mme Y... un permis modificatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ANGLET et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du maire d'Anglet portant permis de construire en date des 25 mars et 17 avril 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paudu 12 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à laVILLE D'ANGLET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1991, n° 102935
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102935
Numéro NOR : CETATEXT000007781666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-07;102935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award