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07/10/1991 | FRANCE | N°109646

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1991, 109646


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 13 avril 1989 lui refusant l'acquisition de la nationalité française et ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap

rès avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observati...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 13 avril 1989 lui refusant l'acquisition de la nationalité française et ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y... née Paola X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 106 du code de la nationalité française, le délai d'un an pendant lequel le gouvernement peut, par décret en Conseil d'Etat, s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par mariage d'un étranger en vertu des articles 37-1 et 39 du même code "court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée" ; qu'aux termes de l'article 105 du même code la décision motivée de refus d'enregistrement d'une déclaration qui ne satisfait pas aux conditions légales "doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été délivré au déclarant au vu de la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 10 juillet 1973 dans le cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité française conformément à l'article 37-1 du code de la nationalité "le déclarant produit un extrait de casier judiciaire, ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays dont il a la nationalité" ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 10 juillet 1973 : "Lorsque le déclarant n'a pas remis la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration, le ministre chargé des naturalisations lui impartit un délai de trois mois pour compléter le dossier et l'avise que le délai prévu par la loi pour l'enregistrement de ladite déclaration ne commencera à courir qu'à compter de la remise de la dernière pièce manquante dont il sera délivré récépissé" ;

Considérant que le juge chargé du service du tribunal d'instance du XIe arrondissement à Paris a, le 16 avril 1986, remis à Mme Y... récépissé de la déclaration d'acquisition de nationalité par mariage laquelle était accompagnée des pièces nécessaires à sa recevabilité et notamment d'un extrait du casier judiciaire de l'intéressée établi le 5 décembre 1985 par le procureur de la République près le tribunal de Padoue (Italie) avec la traduction de ce document certifiée conforme le 15 janvier 1986 par un expert-traducteur assermenté près la Cour d'appel de Paris ; que si le ministre a cru devoir le 29 août 1986 réclamer en outre à Mme Y..., qui avait fourni un dossier complet, un extrait de casier judiciaire visé par les autorités diplomatiques italiennes, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de l'intéressée n'a fait l'objet d'aucun refus d'enregistrement ; qu'ainsi le décret attaqué portant opposition à l'acquisition de la nationalité, intervenu le 13 avril 1989, c' est-à-dire plus d'une année après la délivrance du récépissé, a été pris en dehors du délai légal ; que Mme Y... est, par suite, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le décret du 13 avril 1989 refusant à Mme Y... l'acquisition de la nationalité française est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION A RAISON DU MARIAGE -Opposition - Délai d'opposition - Demande de pièces complémentaires - Interruption du délai - Absence, à défaut de refus d'enregistrement.

26-01-01-01-01 Le juge chargé du service du tribunal d'instance du XIè arrondissement à Paris a, le 16 avril 1986, remis à Mme V. récépissé de la déclaration d'acquisition de la nationalité par mariage laquelle était accompagnée des pièces nécessaires à sa recevabilité et notamment d'un extrait du casier judiciaire de l'intéressée établi le 5 décembre 1985 par le procureur de la République près le tribunal de Padoue (Italie) avec la traduction de ce document certifiée conforme le 15 janvier 1986 par un expert-traducteur assermenté près la cour d'appel de Paris. Si le ministre a cru devoir le 29 août 1986 réclamer en outre à Mme V., qui avait fourni un dossier complet, un extrait de casier judiciaire visé par les autorités diplomatiques italiennes, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de l'intéressée n'a fait l'objet d'aucun refus d'enregistrement. Ainsi le décret attaqué portant opposition à l'acquisition de la nationalité, intervenu le 13 avril 1989, c'est-à-dire plus d'une année après la délivrance du récépissé, a été pris en dehors du délai légal fixé à l'article 106 du code de la nationalité française.


Références :

Code de la nationalité 106, 37-1, 39, 105
Décret du 13 avril 1989 décision attaquée annulation
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 9, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1991, n° 109646
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109646
Numéro NOR : CETATEXT000007781752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-07;109646 ?
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