Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1990, présentée par Mme Evelyne X...
Y..., demeurant ... ; Mme DUONG Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Lyon demandant à l'intéressée de reverser la somme de 27 942,65 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, "en cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ... Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat "exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ..." ;
Considérant que Mme DUONG Y... a contesté devant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône le bien-fondé d'une décision de la caisse d'allocations familiales de Lyon lui réclamant le versement de sommes correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que sa requête tend à l'annulation du jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 août 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales ;
Considérant que la demande présentée par Mme DUONG Y... au tribunal administratif avait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, l'appel formé contre le jugement dudit tribunal ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme DUONG Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DUONG Y..., au président de la cour administrative 'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.