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07/10/1991 | FRANCE | N°89408

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 octobre 1991, 89408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sylvaine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1986 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne contestant l'existence d'une dette de 740,60 F correspondant à un trop perçu d'aide pe

rsonnalisée au logement pour la période d'avril à novembre 1985 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sylvaine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1986 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne contestant l'existence d'une dette de 740,60 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril à novembre 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barême défini par voie réglementaire. Ce barême est établi en prenant en considération : ... 2°) les ressources du demandeur et s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer." ; qu'en vertu de l'article R. 351-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge ... sont celles perçues ... par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ..." ; qu'enfin, selon l'article R. 351-29 : "au conjoint mentionné aux articles ... R. 351-3 et R. 351-5 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort d'une attestation du maire de la commune du Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne) que, le 17 septembre 1985, la requérante, née Sylvaine Z..., a déclaré devant ledit maire qu'elle vivait maritalement avec M. Gilles Y... depuis le 25 février 1983 et que tous deux étaient domiciliés en cette commune, dans le logement au titre duquel l'intéressée percevait l'aide personnalisée au logement ; que si la requérante soutient que M. Y... n'habitait en réalité chez elle que de manière épisodique pendant l'année 1985, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation, qui est contraire aux termes de sa déclaration susmentionnée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du document fiscal présenté par Mme Y... que M. Gilles Y... a disposé de revenus pendant l'année 1985 ; qu'alors même que M. X... n'aurait pas été imposé en raison du faible montant de ses ressources, lesdits revenus pouvaient légalement être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a fait une exacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant, par sa décision du 29 juillet 1986, le recours formé devant elle par Mme Y... contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a déterminé les droits de l'intéressée à l'aide personnalisée au logement en tenant compte des ressources de M. Y... ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1986 ;
Article 1er : La requete de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 89408
Date de la décision : 07/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-29


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1991, n° 89408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89408.19911007
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