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07/10/1991 | FRANCE | N°96924

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 octobre 1991, 96924


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... (08300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement des Ardennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la caisse d'allocations famililales des Ardennes du 16 octobre 1985 lui réclamant un trop-perçu de 2 011,24

F au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période all...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... (08300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement des Ardennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la caisse d'allocations famililales des Ardennes du 16 octobre 1985 lui réclamant un trop-perçu de 2 011,24 F au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période allant d'octobre 1984 à août 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année civile de référence dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent" ;
Considérant que M. X..., dont la résidence principale au titre de laquelle il percevait l'aide personnalisée au logement était située à Tagnon (Ardennes), a bénéficié jusqu'au 1er octobre 1984 de l'abattement forfaitaire prévu par les dispositions réglementaires précitées à raison de la résidence séparée que lui imposait son affectation à l'Ecole nationale du cadastre de Toulouse ; qu'ayant été muté au service du cadastre à Laon (Aisne), à compter du 1er octobre 1984, il soutient que l'éloignement de son lieu de travail l'obligeait toujours à avoir une résidence séparée et qu'il devait donc continuer à bénéficier dudit abattement ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré plusieurs demandes de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, M. X... n'a pas produit de notes d'hôtel correspondant aux dépenses qu'il affirme avoir dû exposer à Laon en raison de la résidence séparée alléguée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutent, l'intéressé n'a pas apporté la preuve exigée par l'article R. 351-11 précité du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision attaquée en date du 21 janvier 1986, la section des aides publiques au logement des Ardennes a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a cessé de lui appliquer l'abattement forfaitaire pour obligation de résidence séparée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 21 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-11


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1991, n° 96924
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96924
Numéro NOR : CETATEXT000007830341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-07;96924 ?
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