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09/10/1991 | FRANCE | N°104441

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 104441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1989 et le 9 mai 1989, présentés pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, demeurant à l'hôtel du département à Agen (47000) ; le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat Interco CFDT de Lot-et-Garonne, les délibérations du jury du concours en d

ate des 19 janvier et 2 février 1988 arrêtant respectivement la liste d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1989 et le 9 mai 1989, présentés pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, demeurant à l'hôtel du département à Agen (47000) ; le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat Interco CFDT de Lot-et-Garonne, les délibérations du jury du concours en date des 19 janvier et 2 février 1988 arrêtant respectivement la liste des candidats admissibles et des candidats admis au concours externe et au concours interne d'attachés du cadre départemental, ainsi que les arrêtés en date des 22 janvier 1988 et 9 février 1988 du président du conseil général déclarant respectivement l'admissibilité et l'admission des candidats aux mêmes concours ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat Interco CFDT de Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit sursis à leur exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE tend à l'annulation du jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du syndicat Interco CFDT de Lot-et-Garonne, annulé, d'une part, les délibérations des 19 janvier 1988 et 2 février 1988 du jury du concours d'attachés du cadre départemental de Lot-et-Garonne fixant respectivement la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis et, d'autre part, les arrêtés des 22 janvier 1988 et 9 février 1988 du président du conseil général de Lot-et-Garonne déclarant respectivement l'admissibilité et l'admission à ce concours ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête du département, est intervenue la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont l'article 12-VI dispose que : "Sont réputés avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité d'attaché du cadre départemental les personnes ayant figuré sur la liste, arrêtée à la date du 2 février 1988 par le président du jury, les candidats déclarés définitivement admis au concours d'attaché du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 e 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988" ; que, dans ces conditions, la requête susanalysée du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, au syndicat Interco CFDT de Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 104441
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX - Annulation de concours - Conséquences - Recours contre les opération d'un concours - Validation législative des nominations prononcées à l'issue du concours - Non-lieu à statuer.

36-03-02-06, 54-05-05-02-03 Requête du département de Lot-et-Garonne tendant à l'annulation d'un jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, d'une part, les délibérations des 19 janvier 1988 et 2 février 1988 du jury du concours d'attachés du cadre départemental de Lot-et-Garonne fixant respectivement la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis et, d'autre part, les arrêtés des 22 janvier 1988 et 9 février 1988 du président du conseil général de Lot-et-Garonne déclarant respectivement l'admissibilité et l'admission à ce concours. Postérieurement à l'introduction de la requête du département, est intervenue la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont l'article 12-VI dispose que : "sont réputés avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité d'attaché du cadre départemental les personnes ayant figuré sur la liste, arrêtée à la date du 2 février 1988 par le président du jury, des candidats déclarés définitivement admis au concours d'attaché du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 et 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988". Par suite, la requête du département de Lot-et-Garonne est devenue sans objet.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE - Appel d'un jugement annulant les opérations d'un concours - Validation des nominations prononcées à l'issue de ce concours.


Références :

Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 12 VI


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 104441
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104441.19911009
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