Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, demeurant à l'Hôtel du Département, ... (47016) ; le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat Interco CFDT du Lot-et-Garonne, la délibération du jury en date du 19 janvier 1988 déclarant M. X... admissible au concours d'attaché principal du cadre départemental, ainsi que l'arrêté en date du 22 janvier 1988 du président du conseil général prononçant l'admissibilité de l'intéressé audit concours ;
2°) rejette les demandes présentées par le syndicat Interco CFDT du Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit sursis à leur exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE tend à l'annulation du jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande du syndicat Interco CFDT du Lot-et-Garonne, a annulé la délibération en date du 19 janvier 1988 du jury du concours d'attaché principal du cadre départemental déclarant M. X... admissible audit concours à la suite des épreuves qui se sont déroulées le 23 novembre 1987, ainsi que l'arrêté en date du 22 janvier 1988 du président du conseil général du Lot-et-Garonne déclarant admissible ce même candidat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-VI de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives la fonction publique territoriale : "Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité d'attaché du cadre départemental les personnes ayant figuré sur la liste, arrêtée à la date du 2 février 1988 par le président du jury, des candidats déclarés définitivement admis au concours d'attaché du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 et 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988." ;
Considérant que si le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE soutient que ces dispositions rendent sans objet sa requête, et demande qe le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a lieu de statuer, il résulte des termes mêmes desdites dipositions qu'elles ne concernent que les candidats ayant subi les épreuves du concours d'attaché, et non celles d'attaché principal, qui ont d'ailleurs eu lieu à une date différente de celles qui sont mentionnées à l'article 12-VI précité ; qu'ainsi la requête du département n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, les conclusions présentées par le département équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, au syndicat Interco CFDT du Lot-et-Garonne, à M. X... et au ministre de l'intérieur.