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09/10/1991 | FRANCE | N°109259;109316

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 109259 et 109316


Vu 1°), sous le n° 109 259, la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt, en date du 23 mai 1989, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement, en date du 18 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 mars 1986 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) renv

oie l'affaire devant une autre cour ;
3°) lui accorde un report de rembou...

Vu 1°), sous le n° 109 259, la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt, en date du 23 mai 1989, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement, en date du 18 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 mars 1986 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) renvoie l'affaire devant une autre cour ;
3°) lui accorde un report de remboursement jusqu'à ce qu'il statue sur sa requête ;
Vu, 2°) sous le n° 109 316, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989, présentée pour M. X... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 23 mai 1989 ;
2°) renvoie l'affaire devant une autre cour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 109 259 et 109 316 sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 109 316 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ..."les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir ... autres que ceux formés contre les décisions réglementaires ... selon les modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'en l'absence des décrets prévus par cette disposition, les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires continuent à relever de la compétence d'appel du Conseil d'Etat ; qu'au nombre de ces recours figurent les recours tendant à l'annulation des décisions par lesquelles est rejetée totalement ou partiellement une demande tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'ainsi la requête formée par la caisse des dépôts et consignations contre le jugement, en date du 18 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de son directeur général du 17 mars 1986 refusant à M. X... le bénéfice d'une telle allocation relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêt en date du 23 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et de statuer en sa qualité de juge d'appel sur ladite requête de la caisse de dépôts et consignations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents de collectivités locales et de leurs établissements publics, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... "d'un accident de service ayant entrainé une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., infirmier au centre hospitalier d'Esquirol à Limoges, s'est blessé au dos alors qu'il montait dans sa voiture pour se rendre à son travail ; que ce fait constitue un accident, au sens des dispositions précitées, qui, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'est produit sur le trajet reliant le domicile de M. X... à son lieu de travail, doit être regardé comme un accident de service ; que, par suite, la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de son directeur général du 17 mars 1986 refusant une allocation temporaire d'invalidité à M. X... au motif que l'invalidité dont il est atteint ne trouverait pas son origine dans un accident de service ;
Sur la requête n° 109 259 :
Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 23 mai 1989 doit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être annulé ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... enregistrées sous le n° 109 316 qui tendent, d'une part, à l'annulation du même arrêt et, d'autre part, à "un report de remboursement jusqu'au jugement définitif" sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L'appel de la caisse des dépôts et consignations contre le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 18 février 1988 est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 109 259.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109259;109316
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Cour ayant statué à tort sur des conclusions relevant de la compétence d'appel du Conseil d'Etat - Conséquences - Annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêt de la cour et règlement de l'affaire en sa qualité de juge d'appel.

17-05-025, 54-08-01 Requête formée par la Caisse des dépôts et consignations contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé une décision de son directeur général refusant à un demandeur le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Requête ayant le caractère d'un recours pour excès de pouvoir et relevant par suite de la compétence d'appel du Conseil d'Etat. Cour ayant statué à tort comme juge d'appel. Il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et de statuer en sa qualité de juge d'appel sur ladite requête de la Caisse des dépôts et consignations.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Cour ayant statué à tort sur des conclusions relevant de la compétence d'appel du Conseil d'Etat - Conséquences - Annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêt de la cour et règlement de l'affaire en sa qualité de juge d'appel.


Références :

Décret 63-1324 du 26 décembre 1963 art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 109259;109316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109259.19911009
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