Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1985, présentée par M. X..., demeurant au domaine de Blancot à Podensac (33720) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement le 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Podensac, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que pour contester le forfait de chiffre d'affaires et de bénéfice fixé pour les exercices 1980 et 1981 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à partir notamment du tarif horaire des prestations de l'entreprise de travaux agricoles et de travaux publics de M. X..., celui-ci soutient que le nombre d'heures de travail productif retenu a été exagéré ; qu'il devait être limité à 640 heures par an ; qu'il ne justifie toutefois ni que les travaux immobiliers qu'il a entrepris pour lui-même au cours des mêmes années, et le temps passé à l'exploitation agricole qu'il possède par ailleurs l'auraient occupé pendant un temps équivalent au double de cette durée, ni que celle-ci correspondait au montant des prestations de travaux qu'il aurait facturées ; que d'ailleurs, M. X... a admis avoir consacré un millier d'heures annuellement à son activité de travaux agricoles et de travaux publics ;
Considérant, d'autre part, que les critiques faites par M. X... à la balance de trésorerie établie par le vérificateur sont, en tout état de cause, inopérantes à l'encontre des impositions litigieuses, lesquelles n'ont pas été établies à partir des éléments déduits de cette balance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.