La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1991 | FRANCE | N°70312

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 octobre 1991, 70312


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris puis exploitant d'une officine de pharmacie acquise en 1979 et demeurant ..., Le Moule (département de la Guadeloupe) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 e

t une réduction insuffisante de l'impôt sur le revenu qui lui a ét...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris puis exploitant d'une officine de pharmacie acquise en 1979 et demeurant ..., Le Moule (département de la Guadeloupe) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 et une réduction insuffisante de l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1979 par avis de mise en recouvrement du 31 août 1982 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 19 novembre 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a accordé à M. Y... un dégrèvement à hauteur de 10 253 F du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 ; qu'à hauteur de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... :
En ce qui concerne les revenus d'origine inexpliquée :
Considérant que M. Y... ne conteste pas le bien-fondé de la décision du vérificateur de recourir à la procédure de taxation d'office de ceux de ses revenus dont il n'avait pu justifier l'origine à la suite de la demande qui lui en avait été faite en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts ; qu'il ne rapporte pas, par des attestations postérieures aux opérations de vérification, la preuve qui lui incombe des dons manuels en espèces de 17 000 F en 1977 et de 44 000 F en 1979 que lui aurait faits son père, des remboursements, à hauteur de 10 000 F en 1977, de frais de vie commune par Mme X... d'une part et, à hauteur de 9 965,65 F en 1979, d'un prêt qu'il aurait consenti en 1978 à Mme Z..., d'autre part ; que s'il prétend avoir vendu au "marché aux puces" en 1978 divers objets mobiliers pour un montant de 7 000 F et, en outre, avoir procédé en 1979 au regroupement sur son compte au Crédit Commercial de France de liquidités d'un montant de 50 000 F ainsi qu'au virement d'unesomme de 175 000 F du compte dont il était titulaire à l'agence des Gobelins de la B.N.P. à celui ouvert à son nom à l'agence de la B.N.P. à Pointe-à-Pitre, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant que M. Y..., ainsi qu'il le reconnaît lui-même, n'a pas souscrit la déclaration de ses bénéfices non commerciaux des années 1977 à 1979 ; que l'administration était, par suite, fondée à procéder à leur évaluation d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé les recettes professionnelles de l'intéressé à partir des renseignements fournis par celui-ci, et des déclarations produites par les sociétés ou les organismes qui lui avaient versé des honoraires et évalué le montant des dépenses professionnelles à 15 % du montant de ces honoraires ; qu'en se bornant à affirmer, sans fournir aucune justification, que ses recettes se limiteraient à 33 000 F en 1977 et à 57 150 F en 1978 et à soutenir, sans produire aucune pièce justificative de dépenses, que ses charges représenteraient 40 % et non 15 % du montant des honoraires qui lui ont été versés, M. Y... ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des montants retenus par l'administration de ses bénéfices non commerciaux ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites par M. Y... que les charges dont il conteste la réintégration dans ses revenus fonciers des années 1978 et 1979, sont relatives, d'une part, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont il appartient à l'intéressé d'obtenir le remboursement de son locataire seul redevable de cette taxe et, d'autre part, à des travaux qui, en raison de leur nature, correspondent à des dépenses locatives et qui, par suite, n'incombent pas au propriétaire ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que M. Y... ne conteste ni la régularité de la procédre d'évaluation d'office suivie à son encontre à raison du dépôt tardif de la déclaration de résultats de son officine de pharmacie, ni le rejet pour défaut de caractère probant de sa comptabilité ; qu'il lui appartient en conséquence d'apporter la preuve par des éléments extra-comptables que le déficit de son officine s'élève, comme il le prétend, à 97 427 F et non, comme l'a estimé l'administration, à 59 382 F ; que le requérant, qui ne critique pas la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer les résultats de son officine, n'apporte pas cette preuve en se bornant à contester, sans produire aucune justification, la surévaluation du stock de reprise dont il aurait été victime et le taux de marge brute de 56 % résultant du rapprochement opéré par le vérificateur des factures d'achat et des prix de vente pratiqués par le requérant ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de l'année 1979 :
Considérant que M. Y..., dont le revenu net global de l'année 1979 excède ainsi 180 000 F, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'abattement de 3 000 F prévu en matière de revenus de capitaux mobiliers par les dispositions de l'article 158-3 du code général des impôts en faveur des seuls contribuables dont le revenu net global n'excède par cette limite ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public applicable aux impositions litigieuses : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ..." ;
Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'à défaut pour l'administration d'avoir satisfait à cette obligation prescrite par les dispositions précitées, il y a lieu d'accorder à M. Y... décharge des majorations appliquées par l'administration et restant, après la décision des premiers juges, à la charge du requérant et d'y substituer les indemnités de retard correspondantes dans la limite du montant des pénalités primitivement appliquées ;
Sur les conclusions du recours incident du ministre :
En ce qui concerne les revenus d'origine inexpliquée de M. Y... :
Considérant que l'administration, qui est recevable à tout moment de la procédure à faire valoir, dans la limite des redressements notifiés, tout moyen nouveau de nature à justifier l'imposition, conclut au rétablissement de M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, sur le fondement de l'article 179 du code général des impôts, à raison d'une somme de 50 000 F dont le tribunal administratif avait réduit la base de l'imposition correspondante au motif que le service qui l'avait primitivement rattachée au revenu global de M. Y... sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, l'a ensuite regardée comme imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux mais sans justifier que la somme litigieuse correspondait à des honoraires perçus par le contribuable ;

Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas n'avoir pu justifier sur la demande que lui en avait faite le vérificateur l'origine de cette somme de 50 000 F, se borne à soutenir, comme il l'avait fait devant le vérificateur que celle-ci correspondrait à un prêt que lui aurait consenti la société Coger ; qu'il n'apporte, toutefois, aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'il suit de là que les conclusions du recours incident du ministre doivent, sur ce point, être accueillies ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que si le ministre demande l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a substitué des intérêts de retard à la pénalité de mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts et appliquée au supplément d'impôt sur le revenu consécutif au redressement des résultats de l'officine de pharmacie de M. Y... au titre des mois d'août à septembre de l'année 1979 et s'il conclut au rétablissement de cette pénalité, il ne conteste pas que celle-ci n'a pas été motivée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions du ministre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part, que M. Y... est seulement fondé à demander que les intérêts de retard soient subsitués, dans la limite des pénalités initiales aux pénalités de mauvaise foi maintenues par les premiers juges et la réformation en ce sens du jugement attaqué et, d'autre part, que le ministre est seulement fondé à demander le rétablissement du contribuable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 à raison de la réintégration dans le revenu global de celui-ci d'une somme de 50 000 F ;

Considérant, enfin, que M. Y... demande le remboursement de frais d'instance ; qu'il n'en justifie, en tout état de cause, ni la nature, ni la réalité ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 10 253 F, en cequi concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... aété assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 est remis à sa charge à raison de la réintégration dans les bases d'imposition de cette année d'une somme de 50 000 F.
Article 3 : Les indemnités de retard sont substituées, dans la limite de leur montant, aux pénalités de 30 % et de 50 % mises à la charge de M. Y... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terreen date du 15 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 158 par. 3, 179, 1729
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1991, n° 70312
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 09/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70312
Numéro NOR : CETATEXT000007629096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-09;70312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award