Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1985 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme présentés tardivement les moyens relatifs au bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de son examen que la notification qui a été adressée à M. X... le 12 décembre 1977 au titre de l'année 1973 était suffisamment motivée et a donc régulièrement interrompu la prescription au titre de cet exercice ; que, si par ailleurs, M. X... rélève que la réponse du 15 décembre 1978 de l'administration aux observations qu'il avait formulées ne mentionnait pas la possibilité de recourir à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, la commission départementale n'étant pas compétente en matière de traitements et salaires ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... par un mémoire postérieur au 1er janvier 1987 entend reprendre la contestation du rejet par l'administration de frais professionnels réels exposés dans l'exercice de sa fonction, il se contente de produire devant le juge de l'impôt les seules justifications de versements de 6 660 F en 1973, 1974 et 1975 à la caisse de retraite des médecins français, d'une cotisation de 300 F payée en 1973 à l'ordre des médecins et d'un reversement de 6 800 F en 1973 effectué au bénéfice d'un de ses confrères ; que par contre, il ne fournit aucune justification quant aux autres reversements qu'il aurait effectués au profit de ses confrères salariés ni quant aux frais évalués forfaitairement pour ses déplacements entre son domicile et les divers établissements où il aurait exercé ; qu'ainsi les seuls frais réels justifiés demeurent inférieurs à la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de cequi précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été asujetti au titre des années 1973 à 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.