Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., agriculteur, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 par rôles mis en recouvrement le 5 avril 1983 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16, L. 69 et L. 193 du livre des procédures fiscales, qu'est taxé d'office sur le revenu le contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui sont adressées par l'administration ; qu'il lui appartient en ce cas d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition ;
Considérant que l'administration est en droit de demander les justifications prévues à l'article L.16 à tout contribuable qui a compris dans la déclaration de son revenu global un revenu ou un bénéfice forfaitairement fixé, à la condition d'avoir réuni des indices sérieux que celui-ci a pu disposer, sans les déclarer, de revenus provenant d'une autre source que celle à raison de laquelle il a été forfaitairement imposé ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 1978, 1979, 1980 et 1981, M. X... exploitait dans la Dordogne une ferme de 27 hectares puis de 33 hectares, dont le revenu forfaitaire était fixé pour chacune de ces quatre années à respectivement 7 530 F, 10 440 F, 13 027 F et 14 673 F ; que s'ajoutaient à ces bénéfices agricoles déclarés par le contribuable, des revenus de capitaux mobiliers de 4 590 F en 1978, 1979 et 1980 et de 11 934 F en 1981 ainsi que, pour ces quatre années également, des bénéfices industriels et commerciaux provenant de la location de gîtes ruraux à hauteur de respectivement 3 702 F, 9 940 F, 11 910 F et 17 911 F ; que, cependant, outre ce qu'il a dû dépenser pour subvenir aux besoins du ménage et de ses quatre enfants, M. X... a, au cours des quatre années, procédé à l'achat d'obligations du crédit agricole à concurrence de 280 000 F, à la réparation de gîtes ruraux pour une somme totale de 75 426 F et à des acquisitions immobilières pour un montant de 95 310 F ; que la balancede trésorerie effectuée par le service a fait apparaître des soldes créditeurs de respectivement 201 736 F, 112 755 F, 177 243 F et 143 508 F ; que la disproportion entre ces chiffres et les recettes que pouvait normalement produire son exploitation agricole était un indice suffisant que M. X... avait disposé d'une autre source de revenus que l'exercice de sa profession d'agriculteur ; qu'elle permettait, dès lors, en vertu de l'article L.16, à l'administration de l'inviter, comme elle l'a fait par une lettre en date du 4 octobre 1982, à expliquer la différence entre les sommes dont il avait disposé chaque année et ses ressources connues ;
Considérant que, par sa lettre en date du 26 octobre 1982, M. X... a répondu que les différences en question correspondaient, d'une part, à une évaluation excessive par l'administration des dépenses de train de vie payées en espèces qu'il n'accepterait qu'à hauteur de 200 à 250 F par mois en alléguant, mais sans apporter d'autre justification, qu'il faisait tout venir de sa propriété et, d'autre part, à une sous-estimation de son bénéfice agricole réel qui peut être le double ou le triple de celui forfaitairement fixé ; que cette réponse, dénuée de toute autre précision en particulier sur les capacités de sa propriété à procurer un bénéfice agricole de 9 à 26 fois supérieur au bénéfice forfaitaire, doit être assimilée à un défaut de réponse ; que, dès lors, l'administration tenait des dispositions précitées le pouvoir de fixer, par voie de taxation d'office et compte tenu de l'enrichissement inexpliqué, le revenu global de M. X... imposable au titre de chacune des quatre années 1978, 1979, 1980 et 1981 sans qu'elle soit tenue, en application des dispositions combinées des articles L.56-4° et L.59 du livre des procédures fiscales de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.