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09/10/1991 | FRANCE | N°77220

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 octobre 1991, 77220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles-Louis de X..., demeurant à Saint-Luperce (28190) Courville-sur-Eure, exerçant la profession de publicitaire ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre

des années 1973, 1974, 1975 et 1976 par rôles mis en recouvrement l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles-Louis de X..., demeurant à Saint-Luperce (28190) Courville-sur-Eure, exerçant la profession de publicitaire ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 par rôles mis en recouvrement le 18 mai 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Charles-Louis de X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 208 347 F correspondant, d'une part, à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et du supplément de majoration exceptionnelle auxquelles M. de X... a été assujetti au titre de l'année 1973 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de 50 % appliquées aux impositions respectivement supplémentaire et primitives à l'impôt sur le revenu mises à la charge du requérant au titre des années 1974 d'une part, 1975 et 1976 d'autre part et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ; que, dans la limite du montant de ces dégrèvements, la requête susvisée est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. de X..., n'a pas demandé à être averti du jour de l'audience ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à prétendre qu'il a été privé de la faculté de présenter des observations orales ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le requérant a disposé, pour adresser un mémoire en réplique, d'un délai de plus de dix mois à partir du 2 janvier 1985, date à laquelle le mémoire du service lui a été communiqué ; que, dès lors, M. de X... n'est fondé à soutenir ni qu'il n'aurait pas été mis à même de déposer un mémoire en réplique ni que les premiers juges n'auraient pas respecté le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les avis de vérification :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. de X... a accusé réception le 7 septembre 1977 de l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui lui avait été adressé le 1er septembre et qui lui précisait, d'une part, qu'il pouvait se faire assister d'un conseil de son choix et, d'autre part, qu'il était, invité à se présenter chez le vérificateur le 14 septembre 1977 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait été ni averti en temps utile de cette vérification, ni informé de ce qu'il pouvait se faire assister d'un conseil de son choix manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le requérant qui a reçu le 26 septembre 1978 un avis de vérification de comptabilité a fait connaître au vérificateur, par une lettre en date du 1er octobre 1978 qu'il serait représenté par son conseil au cours des opérations de contrôle et, notamment, le 3 octobre, date de la première entrevue avec le vérificateur ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'insuffisance du délai qui lui a été laissé avant le début des opérations de vérification entacherait cette vérification d'une irrégularité substantielle n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la taxation d'office des revenus de 1975 et 1976 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X... n'a souscrit les déclarations de ses revenus de 1975 et 1976 que le 9 décembre 1977 ; que si le requérant prétend que l'administration n'aurait pas été en droit de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années à défaut de l'avoir préalablement mis en demeure de souscrire ces déclarations, ce moyen est inopérant dès lors que l'administration n'était pas, antérieurement au 1er janvier 1978, légalement tenue à cette formalité ;
En ce qui concerne la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'il ressort des dispositions des article 176, 179 et 181 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'est taxé d'office sur le revenu le contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications qui lui sont adressées par l'administration ; qu'il lui appartient en ce cas d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir demandé à M. de X..., de justifier l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires dont le montant total excédait très notablement celui de ses revenus déclarés, l'administration l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison des sommes de 62 816 F en 1974, 303 990 F en 1975 et 903 426 F en 1977 dont elle estimait que le requérant n'avait pu justifier l'origine ; qu'il résulte de l'instruction que, pour une partie de ces sommes le requérant n'a pu présenter aucune explication et que pour le solde il s'est borné à prétendre, sans apporter aucune justification, qu'il s'agissait d'honoraires qui lui avaient été versés en espèces, de remboursements de prêts ou d'emprunts à court terme et sans intérêt que lui aurait consentis des amis ; qu'en raison de l'imprécision de ses réponses et de leur caractère invérifiable, le requérant a été, contrairement à ses allégations, à bon droit regardé comme s'étant abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration et, par voie de conséquence, taxé d'office à raison des sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ;

Considérant, d'autre part, qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions susmentionnées des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts, l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; qu'au cas où, la notification de redressements adressée au contribuable mentionne que les revenus taxés d'office, à la suite des demandes de justifications, seront imposés dans une catégorie particulière de revenus, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de ces impositions, dès lors que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une autre base légale à celle qui avait été primitivement retenue ; que si, en l'espèce, les notifications de redressement des 18 décembre 1978 et 12 janvier 1979 mentionnaient que les revenus d'origine indéterminée du contribuable seraient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a, par une nouvelle notification de redressement en date du 13 juin 1979 fait connaître au requérant que les revenus d'origine indéterminée étaient rattachés directement au revenu global et taxés d'office sur le fondement des dispositions de l'article 179-2 du code ; que le moyen tiré de l'erreur de qualification au regard de la loi fiscale des revenus d'origine indéterminée n'est, par suite, pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que si M. de X... soutient que le déficit foncier de l'année 1973 doit s'imputer sur les revenus fonciers de l'année 1974, il n'apporte pas la preuve que l'emprunt contracté en 1970 auprès de la banque de La Hénin et dont il allègue que les intérêts seraient déductibles se rattache, comme il le soutient, à l'achat en 1969 de la S.C.I. de la ferme de Chavannes ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les impositions résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée M. de X... soutient, en premier lieu, qu'à hauteur de 40 700 F en 1974, 34 000 F en 1975 et 70 400 F en 1976, les honoraires que lui devaient les sociétés "Consortium de techniques publicitaires" et "Publiscope" lui auraient été versés en espèces ; qu'à défaut, toutefois, de produire, comme il s'y était engagé, les photocopies des chèques au porteur que ces sociétés lui auraient remis, il n'apporte pas la preuve de ses allégations ; que s'il prétend, en second lieu, avoir été remboursé à concurrence de 14 766 F en 1974 et 39 000 F en 1975 de prêts qu'il aurait antérieurement accordés à des amis, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'il a, en troisième lieu, omis de justifier l'origine des sommes de 7 350 F en 1974, 30 990 F en 1975 et 33 026 F en 1976 ; qu'enfin, il ne justifie pas, par les attestations qu'il produit, qui sont postérieures à la vérification dont il a été l'objet et qui ne sont, en outre, pas corroborées par les écritures portées sur ses comptes bancaires, de la réalité des prêts qui seraient à l'origine des sommes de 200 000 F en 1975 et de 890 000 F en 1976 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. de X... à concurrence de la somme de 208 347 F, en ce qui concerne d'une part, le supplément d'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquels M. de X... a été assujetti au titre de l'année 1973 et, d'autre part, les pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 età la majoration exceptionnelle de l'année 1975.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77220
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 par. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 77220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77220.19911009
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