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09/10/1991 | FRANCE | N°78924

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 78924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1986 et le 17 septembre 1986, présentés pour la SARL ARENY FRERES, dont le siège est ... ; la SARL ARENY FRERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1983 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune des Angles et d'autre

part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1983...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1986 et le 17 septembre 1986, présentés pour la SARL ARENY FRERES, dont le siège est ... ; la SARL ARENY FRERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1983 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune des Angles et d'autre part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1983 par lequel le même préfet a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter une carrière de sable et de gravier sur le territoire de ladite commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SARL ARENY FRERES,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ARENY FRERES, titulaire d'une autorisation d'exploiter une carrière de sable et graviers sur le territoire de la commune des Angles, a demandé le renouvellement de cette autorisation au préfet des Pyrénées-Orientales qui, par arrêté du 1er mars 1982, lui a opposé un refus en l'état, au motif que les droits de fortage dont se prévalait la société étaient contestés par la commune et qu'un litige à ce sujet était pendant devant le tribunal de grande instance de Perpignan ; que, par arrêté du 28 avril 1983, le préfet a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; qu'enfin, par arrêté du 23 juin 1983, le préfet a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation présentée par la société au motif que le plan d'occupation des sols révisé interdisait l'exploitation de carrières dans les parcelles faisant l'objet de la demande de la société ; que, saisi par la société, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er mars 1982 et a rejeté les conclusions dirigées contre les deux autres arrêtés ;
En ce qui concerne l'arrêté du 28 avril 1983 :
Considérant que la SARL ARENY FRERES avait contesté devant le tribunal administratif la régularité de la procédure d'établissement du plan d'occupation des sols ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ; qu'ainsi la société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur sa demande dirigée contre l'arrêté susvsé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL ARENY FRERES devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par la société de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que le nouveau plan d'occupation des sols n'était pas tenu de maintenir les affectations antérieures des différentes zones ; qu'eu égard à la volonté de protéger les espaces naturels et de favoriser le développement touristique de la commune, l'interdiction de l'ouverture et de l'exploitation des carrières dans la zone litigieuse édictée par le nouveau plan n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'objectif de l'interdiction d'exploitation des carrières était de favoriser le développement touristique de la commune et de sauvegarder ses espaces verts ; qu'un tel objectif est de ceux que la loi assigne aux plans d'occupation des sols ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de procédure ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ARENY FRERES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne l'arrêté du 23 juin 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret alors en vigueur du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci : "L'autorisation est réputée renouvelée aux conditions définies dans la demande de renouvellement et ses annexes si le préfet n'a pas statué dans les quatre ou six mois, selon le cas, à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée" ;

Considérant que par demande du 4 novembre 1981, la SARL ARENY FRERES a sollicité le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la carrière qui lui avait été accordée le 11 mai 1973 ; que, par arrêté du 1er mars 1982, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande ; que la circonstance que, par jugement du 17 mars 1986, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ne saurait faire regarder la société comme titulaire d'une autorisation tacitement renouvelée en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 33 du décret du 20 décembre 1979 ; que dans ces conditions la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les droits qu'elle tirait de cette prétendue autorisation tacite, opposer par l'arrêté attaqué un refus à sa demande d'autorisation en se fondant sur les dispositions du nouveau plan d'occupation des sols qui interdisaient l'exploitation sollicitée ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mars 1986 est annulé en tant qu'il a rejetéla demande de la SARL ARENY FRERES dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 28 avril 1983.
Article 2 : La demande de la SARL ARENY FRERES devant le tribunal administratif dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 28 avril 1983, et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ARENY FRERES et au ministre de l'équipement, du logement, des transports etde l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78924
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 78924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78924.19911009
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