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09/10/1991 | FRANCE | N°81792

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 81792


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1986 et 26 décembre 1986, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY, dont le siège est ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 octobre 1985 portant création sur

le territoire de la commune de L' Hay-les-Roses, de la zone d'amén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1986 et 26 décembre 1986, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY, dont le siège est ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 octobre 1985 portant création sur le territoire de la commune de L' Hay-les-Roses, de la zone d'aménagement concerté des Frettes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) de dire qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association requérante demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1985 par lequel le préfet du Val-de-Marne a créé la zone d'aménagement concerté des Frettes sur le territoire de la commune de L'Hay-les-Roses , approuvé le plan d'aménagement de la zone et déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains situés dans le périmètre de la zone ;
Sur la légalité de la mise en oeuvre de la procédure applicable aux zones d'aménagement concerté :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : "Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés" et qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : "Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement des terrains ... notamment en vue de la réalisation : 1- de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ; 2- d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté des Frettes a pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains en vue de la construction de bâtiments à usage d'habitation ; que l'objet ainsi défini est bien au nombre de ceux pour lesquels, en vertu des dispositions précitées, une telle zone peut être créée ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de procédure ;
Sur la régularité de la procédure d'enquête :

Considérant, d'une part, que le commissaire enquêteur, après avoir analysé les griefs présentés à l'encontre du projet soumis à l'enquête et les arguments qui pouvaient leur être opposés, a retenu que la solution proposée n'avait pas le caractère d'un grand ensemble et devait préserver au maximum le cadre de vie par la présence d'espaces verts, de plantations et le développement de sentiers piétionniers ; qu'il a ainsi suffisamment motivé l'avis favorable qu'il a donné au projet soumis à enquête ;
Considérant, d'autre part, que le dossier indiquait, d'une manière suffisamment précise, les modalités prévisionnelles de financement de l'opération ; que si l'échelonnement dans le temps des opérations n'était pas mentionné, cette circonstance, compte tenu de la nature desdites opérations, n'a pas entaché la procédure d'enquête d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R.311-11-c du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;
Considérant enfin que si certaines rectifications ont été apportées au projet approuvé par l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête, il est constant que ces rectifications portaient sur des erreurs purement matérielles et ont figuré dans le dossier soumis à l'enquête ; que la rectification apportée postérieurement à l'enquête publique, et qui a consisté à ramener de 25 m à 23 m la hauteur maximale des bâtiments de la zone ZB, d'ailleurs intervenue pour satisfaire à certaines des observations faites au cours de l'enquête, n'affecte pas l'économie générale du projet ; qu'ainsi une nouvelle enquête n'était pas nécessaire ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant que l'arrêté attaqué édicte un plan d'aménagement de zone qui, conformément aux dispositions de l'article R.311-5 du code de l'urbanisme, se substituera dans la zone considérée aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi l'association ne saurait utilement faire valoir que la zone dont la création était envisagée méconnaîtrait ledit plan d'occupation des sols ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.311-10-3-b du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de ces dispositions, le règlement de la zone d'aménagement concerté fixe notamment "la surface de planchers développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot" ;
Considérant que si l'association fait valoir que le règlement a seulement fixé une surface globale pour l'ensemble des deux îlots sans préciser la répartition des superficies pour chacun, cette circonstance est, du fait de l'existence sur les documents graphiques de précisions suffisantes pour évaluer ces surfaces dans chaque îlot, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur le défaut d'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût financier de l'opération et les atteintes qu'elle porte à la propriété ou à l'environnement seraient excessifs en comparaison des avantages à attendre de cette opération, notamment en raison du besoin de logements sociaux de la commune ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette opération serait dépourvue d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY, à la commune de L'Hay-les-Roses, à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81792
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) -Règlement accompagnant le plan d'aménagement de zone - Fixation de la surface de planchers développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot (article R.311-10-3-b du code de l'urbanisme) - Fixation suffisamment précise du fait d'éléments figurant non dans le règlement, mais dans les documents graphiques du plan.

68-02-02-01-02 Aux termes des dispositions de l'article R.311-10-3-b du code de l'urbanisme, le règlement de la zone d'aménagement concerté fixe notamment "la surface de planchers développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot". Association faisant valoir que le règlement a seulement fixé une surface globale pour l'ensemble des deux îlots sans préciser la répartition des superficies pour chacun. Du fait de l'existence sur les documents graphiques de précisions suffisantes pour évaluer ces surfaces dans chaque îlot, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.


Références :

Code de l'urbanisme L311-1, R311-1, R311-11 c, R311-5, R311-10-3 b


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 81792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81792.19911009
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