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09/10/1991 | FRANCE | N°82284

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 octobre 1991, 82284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. EDITIONS G. COTTREAU, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du

1er janvier 1975 au 30 juin 1980 ;
2°) prononce la décharge de l'inté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. EDITIONS G. COTTREAU, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1980 ;
2°) prononce la décharge de l'intégralité des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A.R.L. EDITIONS G. COTTREAU,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, contrairement aux prétentions de la société requérante, les premiers juges n'ont, ni omis de statuer sur les conclusions en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de recueil de mots croisés, ni statué sur des conclusions en décharge de rappels de taxe dont ils n'avaient pas été saisis ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la S.A.R.L. EDITIONS G. COTTREAU, qui a pour activité la diffusion de publications, a fait l'objet, par voie de taxation d'office, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1980 ; que la société, pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, se borne à soutenir que les notifications de redressement qui lui ont été adressées les 19 décembre 1979, 12 septembre 1980 et 30 octobre 1980, ne lui avaient pas fait connaître les montants des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant des redressements opérés par le vérificateur ; qu'il résulte, toutefois, de leur examen que ces notifications mentionnaient, pour chacun des chefs de redressement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société se trouvait être redevable ; qu'ainsi le moyen de la requête de la société manque en fait ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne ... e/ les opérations d'achat, d'importation, de vene, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres" ;

Considérant que les recueils de mots croisés édités et diffusés par la société requérante sont exclusivement constitués d'un ensemble de fiches respectivement intitulées "mots croisés", "mots fléchés", "labyrinthes", "messages secrets", "scrabble" ; que ces publications ne sauraient être regardées comme des livres servant à la diffusion de la pensée et de la culture dont les ventes devraient bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la S.A.R.L. EDITIONS G. COTTREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. EDITIONS G. COTTREAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. EDITIONS G. COTTREAU et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82284
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 279


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 82284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82284.19911009
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