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09/10/1991 | FRANCE | N°84634

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 84634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1987 et 13 mai 1987, présentés pour M. X..., demeurant Hameau de Yvette Bât. D à Gif-sur-Yvette (91190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocations multiples de la région de Chevreuse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral résultant du lice

nciement illégal de ses fonctions de directeur de la piscine intercomm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1987 et 13 mai 1987, présentés pour M. X..., demeurant Hameau de Yvette Bât. D à Gif-sur-Yvette (91190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocations multiples de la région de Chevreuse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral résultant du licenciement illégal de ses fonctions de directeur de la piscine intercommunale ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Chevreuse à lui verser la somme de 151 421,07 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du syndicat intercommunal à vocations multiples de la région de Chevreuse,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., directeur de la piscine intercommunale du syndicat intercommunal à vocations multiples de la région de Chevreuse, a été révoqué de ses fonctions par arrêté du 24 mars 1986 du président dudit syndicat intercommunal ; que, saisi par M. X..., le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué, rejeté comme tardives les conclusions du requérant dirigées contre la décision supprimant l'emploi de directeur de la piscine, et rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation illégale ; que M. X... a déféré au Conseil d'Etat le rejet de ces dernières conclusions ;
Considérant, d'une part, que le tribunal a annulé l'arrêté de révocation pris à l'encontre du requérant au motif que cet arrêté était intervenu sur une procédure irrégulière, le principal motif retenu pour prononcer la révocation, à savoir l'existence de malversations opérées à la régie de recettes de la piscine, n'ayant pas été soumis au conseil de discipline ; que la commune n'a pas contesté sur ce point le jugement du tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... se faisait rémunérer directement dans des conditions irrégulières par les associations utilisant la piscine et avait commis des irrégularités importantes dans la gestion de la régie de recettes qu'il assurait ; que la circonstance que l'intéressé précédemment ait fait l'objet d'une sanction disciplinaire à raison de ces derniers faits ne faisait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes qu'il avait commises, le président du syndicat intercommunal tienne compte de l'ensemble de son comportement et notamment des faits ayant donné lieu à cette précédente sanction ; qu'en raison des agissements ainsi reprochés à l'intéressé, le président pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer son licenciement ;

Considérant qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant l'arrêté annulé et des fautes relevées à la charge de M. X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle a droit M. X... en la fixant à 10 000 F, y compris tous intérêts à la date de la présente décision ;
Article 1er : Le syndicat intercommunal à vocations multiples de la région de Chevreuse est condamné à verser à M. Y... somme de 10 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal à vocations multiples et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 84634
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 84634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84634.19911009
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