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09/10/1991 | FRANCE | N°84877

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 84877


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1987, présentée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... ; la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du Premier ministre en date du 5 décembre 1986 relative au code de conduite des administrations centrales en matière de déconcentration en tant que cette circulaire dispose que les préfets doivent organiser les permanences à domicile des agents de catégorie A s

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1987, présentée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... ; la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du Premier ministre en date du 5 décembre 1986 relative au code de conduite des administrations centrales en matière de déconcentration en tant que cette circulaire dispose que les préfets doivent organiser les permanences à domicile des agents de catégorie A sans que ces permanences puissent donner lieu à compensation financière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa circulaire du 5 décembre 1986 adressée aux ministres et aux préfets, le Premier ministre, après avoir relevé que les préfets rencontraient parfois des difficultés pour organiser des permanences dans certains services extérieurs de l'Etat les fins de semaine et les jours fériés, a estimé que "lorsqu'un dispositif de ce type doit être mis en place pour contribuer à assurer la continuité du service public, il convient que les permanences à domicile des agents de catégorie A de services extérieurs soient organisées, sans donner lieu à compensation financière, sous la responsabilité des chefs de service concernés, dans des conditions et selon des modalités qu'ils auront définies en liaison avec le préfet" ; que la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE demande l'annulation desdites dispositions ;
Considérant que, par les dispositions attaquées, le Premier ministre s'est borné à inviter les chefs de service concernés à fixer les horaires de service des personnels qu'elles visent de telle manière que les permanences à domicile nécessaires pour assurer la continuité du service public puissent être assurées sans qu'il y ait lieu à application des dispositions pouvant donner droit à compensation financière ; que la mesure attaquée constitue ainsi une mesure d'organisation de ces services et ne porte en elle-même atteinte à aucun droit ou prérogative des agents en cause ; que, dans ces conditions, la requête de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE ES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 84877
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR


Références :

Circulaire du 05 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 84877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84877.19911009
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