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09/10/1991 | FRANCE | N°86443

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 86443


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme Jeanne X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a maintenu la sanction de révocation prononcée à son encontre ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 ma...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme Jeanne X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a maintenu la sanction de révocation prononcée à son encontre ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme X... receveuse de 3ème classe au bureau de poste de la Croisille sur Briance (Haute-Vienne), avait ouvert frauduleusement sous des identités d'emprunt quinze livrets de la caisse nationale d'épargne, effectué des opérations sous des signatures apocryphes pour placer des sommes d'un montant important afin de faire échapper son ménage aux impositions sur le revenu, et imputé à des tiers des avoirs fiscaux afférents au paiement des coupons d'emprunt lui appartenant ; que par décision du 21 février 1984 le ministre a prononcé sa révocation ; que l'intéressée, se fondant sur ce que la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique, saisie par elle en application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 alors en vigueur, avait émis l'avis de remplacer cette sanction par celle de rétrogradation au grade de receveuse de 4° classe, a demandé l'annulation de la décision du 20 décembre 1985 par laquelle le ministre a, après cet avis, confirmé sa révocation ;
Considérant qu'en raison de la gravité des fautes reprochées à l'intéressée, le ministre a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer la sanction dont il s'agit ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite sanction ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué aux postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86443
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - CAISSE NATIONALE D'EPARGNE.


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 86443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86443.19911009
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