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09/10/1991 | FRANCE | N°86852

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 86852


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1987, présentée par la COMMUNE DE FREHEL (Côtes d'Armor) ; la COMMUNE DE FREHEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1987 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté en date du 1er août 1986 par lequel le maire de la COMMUNE DE FREHEL a nommé M. X... en qualité d'adjoint technique contractuel de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1987, présentée par la COMMUNE DE FREHEL (Côtes d'Armor) ; la COMMUNE DE FREHEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1987 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté en date du 1er août 1986 par lequel le maire de la COMMUNE DE FREHEL a nommé M. X... en qualité d'adjoint technique contractuel de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. - Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. - Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Ces agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 1er août 1986, le maire de Frehel a nommé M. X... en qualité d'adjoint technique contractuel, pour une durée de huit mois non renouvelable, sur un emploi permanent qui venait d'être créé par la commune, à l'effet de surveiller des travaux de construction que la commune allait réaliser en régie ;

Considérant, d'une part, que l'emploi en cause ne correspondait pas à l'exercice de fonctions nécessitant des connaissances hautement spécialisées au sens des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas du dossier qu'aucun des fonctionnaires ayant fait acte de candidature ne présentait les qualifications requises pour exercer les fonctions afférentes à l'emploi en cause ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que cet emploi ne pouvait être immédiatement pourvu par un titulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE FREHEL, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1987, en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du maire nommant M. X... adjoint technique contractuel, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FREHEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FREHEL, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86852
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONDITIONS GENERALES D'ACCES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 86852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86852.19911009
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