Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... D'Indy à Creteil (94000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 1985 par laquelle le maire de Cahors (Lot) a rejeté sa demande d'allocation de perte d'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi, est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Cahors, en date du 20 août 1985 ; qu'en vertu des dispositions des articles 1° et 2 et 3-f) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime" par la commission paritaire de l'ASSEDIC sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ; que par sa délibération n° 10 en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé qu'est réputé satisfaire à cette condition "le travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi" ;
Considérant que Mme X..., recrutée en qualité d'auxiliaire de service à temps partiel par la commune de Cahors, a démissionné de ses fonctions le 28 mars 1985 avec effet du 8 avril pour suivre son conjoint, sous-officier de gendarmerie, qui venait d'être muté à Paris ; que le maire de Cahors ne conteste pas la réalité du motif avancé par l'intéressée, lequel ressort d'ailleurs des pièces du dossier ; qu'ainsi Mme X... a démissionné de ses fonctions pour un motif reconnu légitime au sens des dispositions susrappelées du régime de l'assurance-chômage ; que la circonstance que l'intéressée, agent de servce titulaire de la commune de Villiers-sur-Marne se trouvait en position de disponibilité sur demande lorsqu'elle a été recrutée par la commune de Cahors est sans influence sur l'obligation incombant à la commune de Cahors, dernier employeur de Mme X..., de lui verser l'allocation dont il s'agit, dès lors qu'il est constant que l'intéressée n'a pu obtenir sa réintégration dans la commune de Villiers-sur-Marne et devait ainsi être toujours regardée comme demandeur d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., dont la requête est suffisamment motivée, est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision en date du 20 août 1985 par laquelle le maire de Cahors a rejeté sa demande d'allocation de perte d'emploi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 février 1987, ensemble la décision du maire de Cahors en date du 20 août 1985 rejetant la demande d'allocation de perte d'emploi de Mme X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Cahors et au ministre de l'intérieur.