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09/10/1991 | FRANCE | N°95318

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 95318


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988, présentée par M. Jean X... et Mme Odette X... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 février 1987 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique, au profit du département, le projet d'acquisition des terrains et des travaux d'aménagement du CD 177 en

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988, présentée par M. Jean X... et Mme Odette X... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 février 1987 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique, au profit du département, le projet d'acquisition des terrains et des travaux d'aménagement du CD 177 entre les lieux-dits "Ker Lann" et "La Croix Madame" sur le territoire de la commune de Bruz ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article, l'étude d'impact "comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement" ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de cet article : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la route départementale n° 177 entre les lieux-dits "Ker Lann" et "La Croix Madame" tel qu'il a été adopté par la décision attaquée a fait l'objet d'une étude d'impact comprenant tous les éléments énumérés au 3ème alinéa de l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976 ; que, dès lors et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a, en application dudit article 2, refusé de faire droit à leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en datedu 10 février 1987 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale 177 et l'acquisition des terrains nécessaires à ces travaux ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : " ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ... ; qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 10 février 1987 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, par suite, les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 10 février 1987 ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95318
Date de la décision : 09/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Arrêté du 10 février 1987
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 95318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95318.19911009
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