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09/10/1991 | FRANCE | N°98568

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 98568


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988, présentée pour le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES (C.A.M.I.C.A.), dont le siège est à l'Archevêché de Papeete (Tahiti) et pour M. Roland X..., demeurant ... ; le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES et M. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mars 1988 du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et

de la privatisation, chargé du budget, modifiant l'arrêté du 29 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988, présentée pour le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES (C.A.M.I.C.A.), dont le siège est à l'Archevêché de Papeete (Tahiti) et pour M. Roland X..., demeurant ... ; le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES et M. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mars 1988 du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, modifiant l'arrêté du 29 janvier 1988 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES et de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 12 avril 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté interministériel du 29 janvier 1988, fixant pour l'année scolaire 1987-1988 le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association, aux motifs que les montants fixés n'avaient pas permis d'assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces classes dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, et de l'article 14-1 du décret du 28 juillet 1960 modifié ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 14 mars 1988 a eu pour seul objet de rendre applicables au territoire de la Polynésie française les taux de la contribution annuelle de l'Etat tels qu'ils étaient fixés à l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 1988 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de ces taux n'a pas assuré, dans ce territoire, la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association dans les conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires précitées ; que l'arrêté attaqué, comme celui du 29 janvier 1988, a ainsi méconnu ces dispositions ; que le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES et M.CALVREUL sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;

Article 1er : L'arrêté interministériel du 14 mars 1988 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MISSION CATHOLIQUE DE TAHITI ET DEPENDANCES, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Arrêté du 29 janvier 1988 art. 2
Arrêté interministériel du 14 mars 1988 décision attaquée annulation
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 14-1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 27-5


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1991, n° 98568
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98568
Numéro NOR : CETATEXT000007832741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-09;98568 ?
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