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11/10/1991 | FRANCE | N°112790

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 octobre 1991, 112790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1990 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Framatome, venant aux droits de la société Novatome et représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, Tour Fiat, Cédex 16 à Paris la Défense (92084) ; la société Framatome demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 14 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de la société Novat

ome tendant à l'annulation du jugement en date du 28 novembre 1986 rejetant sa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1990 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Framatome, venant aux droits de la société Novatome et représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, Tour Fiat, Cédex 16 à Paris la Défense (92084) ; la société Framatome demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 14 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de la société Novatome tendant à l'annulation du jugement en date du 28 novembre 1986 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1982 dans les rôles de la commune de Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) ;
2°) la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société Framatome,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 1978 : "Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Novatome, aux droits de laquelle vient la société Framatome, et qui était chargée de la construction d'une centrale nucléaire, ne comptabilisait pas comme recettes les produits financiers résultant du placement de chaque acompte, qu'elle recevait du maître de l'ouvrage, mais attendait pour le faire l'exercice auquel devait être rattaché ledit acompte ; que l'administration a réintégré dans les résultats respectifs des exercices susmentionnés les produits financiers ainsi perçus par la société Novatome au cours de chacun d'eux ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les produits financiers dont il s'agit étaient perçus par la société Novatome indépendamment des acomptes versés par le maître de l'ouvrage, la cour en a déduit, à bon droit, que ces sommes ne présentaient pas le caractère de "versements reçus à l'avance en paiement du prix", au sens de l'article 38-2 bis précité ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'aucune clause contractuelle liant les parties n'impliquait que de tels produits financiers fussent, en l'espèce, un des éléments constitutifs de la rémunération prévue en faveur de la société requérante permettant d'assimiler ces produits à des acomptes, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas dénaturé la commune intention des parties, s'est livrée à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a, d'une part, fait à bon droit application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, en jugeant que les produits financiers en cause constituaient un élément d'actif né au cours de chaque exercice correspondant et rattachable par suite aux résultats dudit exercice et ne saurait être regardée, d'autre part, comme ayant méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques qui ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition légalement établie, ou une recommandation du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables qui est sans effet sur l'application de la loi fiscale ;
Article 1er : La requête de la société Framatome est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Framatome et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 112790
Date de la décision : 11/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -Exercice de rattachement - Produits financiers sur acomptes.

19-04-02-01-03-02 La société, qui était chargée de la construction d'une centrale nucléaire, ne comptabilisait pas comme recettes les produits financiers résultant du placement de chaque acompte, qu'elle recevait du maître de l'ouvrage, mais attendait pour le faire l'exercice auquel devait être rattaché ledit acompte. L'administration a réintégré dans les résultats respectifs des exercices susmentionnés les produits financiers ainsi perçus par la société au cours de chacun d'eux. Après avoir constaté que les produits financiers dont il s'agit étaient perçus par la société indépendamment des acomptes versés par le maître de l'ouvrage, la cour en a déduit, à bon droit, que ces sommes ne présentaient pas le caractère de "versements reçus à l'avance en paiement du prix", au sens de l'article 38-2 bis du C.G.I.. En estimant qu'aucune clause contractuelle liant les parties n'impliquait que de tels produits financiers fussent, en l'espèce, un des éléments constitutifs de la rémunération prévue en faveur de la société requérante permettant d'assimiler ces produits à des acomptes, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénature la commune intention des parties, s'est livrée à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation. La cour a fait à bon droit application des dispositions de l'article 38-2 du C.G.I. en jugeant que les produits financiers en cause constituaient un élément d'actif né au cours de chaque exercice correspondant et rattachable par suite aux résultats dudit exercice, nonobstant une recommandation du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables qui est sans effet sur l'application de la loi fiscale.


Références :

CGI 38, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 112790
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112790.19911011
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