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11/10/1991 | FRANCE | N°122531

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 11 octobre 1991, 122531


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 21 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 21 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAONE du 21 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne comporte pas l'indication du pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant qu'une décision de reconduite à destination du Sénégal ait été prise à l'encontre de M. X..., la qualité de réfugié a été refusée à l'intéressé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 18 juillet 1990 ; que si M. X... a soutenu que son retour au Sénégal lui ferait courir de graves dangers et produit de nouvelles correspondances en provenance de ce pays, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes ; que le requérant n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant, dès lors, que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon du 26 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1991, n° 122531
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 11/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122531
Numéro NOR : CETATEXT000007784193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-11;122531 ?
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