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11/10/1991 | FRANCE | N°123477

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 octobre 1991, 123477


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y...
X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1990 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'aven...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y...
X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1990 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2668 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 46-1708 du 31 juillet 1946, le décret n° 63-934 du 30 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Y...
X...,
- les conclusions de M. Lame, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la date de notification du jugement attaqué n'est pas établie ; que, par suite, le délai du recours contentieux prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée n'ayant pas commencé à courir, la requête de Mlle X... n'est pas tardive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-16 dudit code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou dûment convoquées à l'audience ; que le jugement attaqué ne comporte pas mention de l'audition de Mlle X..., ni celle de son conseil, ni de leur absence malgré une convocation régulière ; que ledit jugement est par suite entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X... ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction résultant du premier avenant audit accord : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent" ; qu'aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé audit avenant : "Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne" ; qu'il faut entendre par enfants mineurs les enfants mineurs de 18 ans et non ceux de 19 et 21 ans conformément au droit algérien ; qu'ainsi Mlle X... qui n'a pas fait l'objet d'une décision l'admettant au séjour en France au titre du regroupement familial avant la date à laquelle elle a atteint l'âge de 18 ans n'est pas fondée à soutenir qu'en ordonnant par l'arrêté attaqué sa reconduite à la frontière le préfet du Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
Considérant enfin, que si Mlle X... fait état de la présence d'une grande partie de sa famille en France et des difficultés qu'elle éprouverait à son retour en Algérie, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, eu égard aux effets d'une telle mesure et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1990 par lequel le préfet du Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... dirigée contre l'arrêté du préfet du Vaucluse du 18 décembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 123477
Date de la décision : 11/10/1991
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Article 4 relatif au regroupement familial - Rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 - Notion d'enfant mineur - Enfant âgé de moins de 18 ans.

05-005-01, 335-01-03-02-05, 335-03-02-01, 35-03 Ressortissante algérienne âgée de plus de 18 ans s'étant maintenue sur le territoire français pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. La requérante se prévaut de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction résultant du premier avenant audit accord, en vertu duquel les membres de la famille qui s'établissent en France sont en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent, les membres de la famille s'entendant du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne. Il faut entendre par enfants mineurs les enfants mineurs de 18 ans et non ceux de 19 et 21 ans conformément au droit algérien. Ainsi, la requérante, qui n'a pas fait l'objet d'une décision l'admettant au séjour en France au titre du regroupement familial avant la date à laquelle elle a atteint l'âge de 18 ans, n'est pas fondée à soutenir qu'en ordonnant par l'arrêté attaqué sa reconduite à la frontière le préfet du Vaucluse aurait méconnu les stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CERTIFICATS DE RESIDENCE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS (ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968) - Regroupement familial - Article 4 de l'accord modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 - Notion d'enfant mineur - Enfants mineurs de 18 ans.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - CAS DANS LESQUELS UN ETRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - Etranger s'étant maintenu sur le territoire plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un titre de séjour - Algérienne majeure au regard du droit français mais non au regard du droit algérien - Légalité de la mesure de reconduite au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL - Interprétation et application des conventions internationales - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (article 4) - Notion d'enfant mineur - Enfants mineurs de 18 ans et non ceux de 19 et 21 ans conformément au droit algérien.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 franco-algérien art. 4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-16
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 123477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123477.19911011
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