Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorges Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 1991 par lequel le PREFET des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le PREFET des Yvelines :
Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas se trouver dans le champ d'application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant le PREFET à ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière, se borne à faire valoir devant le Conseil d'Etat qu'il n'a pas été mis à même avant l'intervention de l'arrêté du 20 février 1991 du PREFET des Yvelines de présenter ses observations écrites en application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les dispositions de l'article 8 précité ne sont pas applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière pris en exécution de l'article 22 de ladite ordonnance ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au PREFET des Yvelines et au ministre de l'intérieur.