Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Côte d'Or ; le Préfet de la Côte d'Or demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 19 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Salha X...,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 46-1708 du 31 juillet 1946, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le certificat de résidence que celle-ci demandait sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien, sur la circonstance que l'intéressée, qui faisait uniquement valoir que ses parents auprès desquels elle entendait vivre en France étaient en mesure de lui procurer des moyens d'existence suffisants, ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes, le Préfet de la Côte d'Or n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a estimé que le refus de titre de séjour opposé à Mme X... était entaché d'une telle erreur et a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 mars 1991 en se fondant sur l'illégalité de ce refus ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière de Mme X..., dont il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'ainsi, Mme X..., n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Côte d'Or ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il suit de là que le préfet de la Côte d'Or est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 19 mars 1991 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en date du 22 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de la Côte d'Or et au ministre de l'intérieur.