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11/10/1991 | FRANCE | N°125315

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 11 octobre 1991, 125315


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1991 par lequel le PREFET de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1991 par lequel le PREFET de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le jugement attaqué mentionne expressément que les parties ont été régulièrement convoquées ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que M. X... n'établit pas que sa convocation à l'audience ait été irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 11 octobre 1990 de la décision du PREFET de la Haute-Garonne du 5 octobre 1990 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que si M. X... fait valoir qu'il a un projet de formation professionnelle, qu'il souhaite obtenir la nationalité française et qu'une partie de sa famille réside en France et possède la nationalité française, il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation de M. X... de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 125315
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 125315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:125315.19911011
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