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11/10/1991 | FRANCE | N°125506

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 11 octobre 1991, 125506


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1905, le décret n° 53-934 du septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste pas se trouver dans situation visée à l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour être entré irrégulièrement sur le territoire français sans que sa situation ait été régularisée postérieurement à son entrée ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il était sur le point contracter mariage avec une ressortissante marocaine séjournant régulièrement France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pouvait avoir cette décision sur la situation de l'intéressé ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Nice a annulé pour ce motif l'arrêté du 29 mars 1991 ordonnant reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 2 avril 1991 du vice-président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 125506
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 125506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:125506.19911011
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