Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irfan X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1991 par lequel le PREFET du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-930 du 3 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a reçu le 13 avril 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET du Morbihan du 2 avril 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le délai de recours contentieux de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. X... a saisi le 23 avril 1991 le tribunal administratif de Rennes d'une requête dirigée contre ledit arrêté ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET du Morbihan au ministre de l'intérieur.