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11/10/1991 | FRANCE | N°54616;54617

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 octobre 1991, 54616 et 54617


Vu, 1° sous le n° 54 616, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1983 et 6 février 1984, présentés pour la SA "UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE", société anonyme venant aux droits de la société SGIM, dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ..., représentée par son administrateur directeur général en exercice ; la SA "UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur a...

Vu, 1° sous le n° 54 616, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1983 et 6 février 1984, présentés pour la SA "UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE", société anonyme venant aux droits de la société SGIM, dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ..., représentée par son administrateur directeur général en exercice ; la SA "UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974, par avis de mise en recouvrement du 19 janvier 1978 ;
- prononce la décharge de ces impositions ;
Vu, 2° sous le n° 54 617, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1983 et 6 février 1984, présentés pour la SA "UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE", société anonyme venant aux droits de la société SGIM, dont le siège social est Tour Maine Montparnasse, ..., représentée par son administrateur directeur général en exercice ; la SA "UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE" demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 1972 et a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1970 et 1971 sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1971 et 1972 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la société anonyme "UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme "UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE", venant aux droits de la société anonyme de gestion immobilière et mobilière (S.G.I.M.), sont dirigées contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Paris a statué d'une part, sur l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre des exercices clos en 197, 1971 et 1972, d'autre part sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée dû par elle pour la période allant du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l'amortissement relatif à un bâtiment :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "1) Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2° .../ ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ;
Considérant que si la société conteste la réintégration de la somme de 58 704 F dans ses bases imposables au titre de chacun des exercices clos en 1970, 1971 et 1972, intervenue à la suite de la décision de l'administration de ramener de 5 à 4 % le taux d'amortissement d'un immeuble, elle n'établit pas que les caractéristiques particulières de l'immeuble en cause étaient de nature à justifier une dérogation au taux de 4 % généralement admis pour l'amortissement de ce type de biens ;
En ce qui concerne une plus-value de cession :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce ... les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société" ; qu'il résulte de l'instruction que la S.G.I.M. a, lors de la formation de la "société d'investissements et de placements immobiliers de Parly 2" et pour la constitution du capital de celle-ci, fait un apport en nature des 60 370 actions de la société anonyme immobilière de construction "Le Chesnay-Trianon" dont elle était propriétaire et s'est vu attribuer 20 000 actions de la nouvelle société ; que cet apport n'a pu être réalisé qu'à la date à laquelle cette dernière société était effectivement constituée ; qu'il est constant que la "société d'investissements et de placements immobiliers de Parly 2" a été immatriculée au registre du commerce le 22 septembre 1970 ; que c'est, dès lors, à cette date, qui, en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, est celle de la constitution légale de ladite société, qu'a pu être réalisée par la S.G.I.M. une plus-value taxable résultant de la possession par elle des actions de la nouvelle société en contrepartie de l'apport qu'elle avait effectué, et cela nonobstant le fait que les futurs associés avaient, dès 1969, établi un projet de statuts, les raisons pour lesquelles, compte tenu de la nécessité d'obtenir certaines autorisations administratives, la société en cause n'avait pu être constituée que par un acte en date du 14 septembre 1970 et enfin les dispositions qu'aurait adoptées ladite société à l'égard des engagements souscrits avant la date de son immatriculation ;

Considérant, d'autre part, qu'à la date du 22 septembre 1970 les locaux commerciaux correspondant aux 60 370 actions de la société anonyme immobilière de construction "Le Chesnay-Trianon" étaient déjà construits et loués ; qu'eu égard au montant des loyers perçus au titre desdits locaux et à celui des crédits bancaires obtenus à la fin de l'année 1970 par la "société d'investissements et de placements immobiliers de Parly 2" grâce au nantissement desdites actions, l'administration établit que la plus-value réalisée par la S.G.I.M. à l'occasion de l'apport des actions en cause doit être portée à la somme de 13 266 702 F TTC ;
En ce qui concerne les rémunérations allouées à MM. de Z... pendant les années 1971 et 1972 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de gestion immobilière et mobilière a versé à M. Y..., président-directeur général et à M. Robert de Z..., directeur général adjoint, des rémunérations s'élevant, respectivement à 468 000 F et 390 811 F en 1971 et 468 000 F et 295 939 F en 1972 ; que l'administration a limité à, respectivement, 310 000 F et 165 000 F en 1971 et 341 000 F et 181 500 F en 1972 la partie de ces rémunérations qui était, selon elle, nécessitée par la gestion de l'entreprise et était, par suite, déductible pour la détermination du bénéfice imposable ; qu'eu égard, toutefois, à la nature et à l'importance non contestées des opérations immobilières conduites par les intéressés et nonobstant la circonstance, d'une part, que MM. X... et Robert de Z... disposaient, par ailleurs, de revenus en qualité de consultant et, d'autre part, que la S.G.I.M. qui jouait un rôle de "société holding" ne comptait qu'un petit nombre de salariés dont certains bénéficiaient de salaires élevés et faisait appel fréquemment à des concours extérieurs, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, en l'absence de saisine de la commission départementale, du caractère excessif des rémunérations litigieuses ;
En ce qui concerne les frais de voyage et de mission comptabilisés en 1971 et 1972 :

Considérant que la S.G.I.M. a porté dans ses charges des frais de voyage et de mission s'élevant à 525 116 F en 1971 et 441 318 F en 1972 ; que l'administration n'a admis leur caractère déductible qu'à concurrence de 293 326 F en 1971 et 300 000 F en 1972 ; que la société requérante n'établit ni que la fraction de dépenses ainsi réintégrée dans les résultats de chaque exercice correspondait à des frais exposés dans l'intérêt social de la S.G.I.M. ni que, dans la mesure où, comme elle le soutient, ces dépenses auraient été en partie engagées dans l'intérêt des sociétés du groupe qu'elle dirigeait, cette fraction des dépenses aurait fait l'objet de redevances correspondantes de la part de ces dernières ;
En ce qui concerne les honoraires versés à des conseils étrangers en 1972 :
Considérant que la S.G.I.M. a porté dans les charges de son exercice clos en 1972 une somme de 1 MF correspondant à des honoraires versés à un cabinet-conseil de Genève ; que l'administration soutient que de tels honoraires, dont elle a réintégré la moitié du montant dans les résultats de l'exercice, étaient insuffisamment justifiés et qu'en tout état de cause, une fraction de ceux-ci aurait dû être supportée par les sociétés filiales de la S.G.I.M. ; que la société requérante n'apporte pas la preuve que l'administration ait insuffisamment évalué la quote-part de cette somme correspondant à des prestations réellement effectuées au profit de la S.G.I.M. et assortie de justifications suffisantes ;
En ce qui concerne la réintégration d'une provision :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ... la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice visées à l'article 39 quindecies-1" ;
Considérant que la S.G.I.M. qui possédait une fraction des actions de la société civile immobilière du Parc de Wagram a constitué au titre de l'exercice clos en 1972 une provision de 784 000 F destinée à compenser la perte subie du fait de la revente en 1972 du domaine de Grosbois ; que l'administration estimant que cette revente, compte-tenu des avantages qui y étaient liés, ne correspondait pas à une perte, a réintégré cette provision dans les résultats de l'exercice ; que devant la juridiction administrative, l'administration fait valoir, à juste titre, qu'en tout état de cause, une dépréciation sur une évaluation de titres ne pouvait affecter les résultats d'exploitation et était, par application des dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts, soumise au régime des moins-values à long terme ; que la société requérante n'est donc pas fondée à critiquer la réintégration de la somme de 784 000 F dans ses résultats imposables ;

En ce qui concerne la réintégration d'une perte :
Considérant que la S.G.I.M. a acquis pour 140 000 F, le 15 janvier 1971, un terrain faisant partie d'un ensemble destiné à la réalisation d'une opération immobilière confiée à la "Société foncière du Parc de Belleville", laquelle dépendait du groupe contrôlé par la S.G.I.M. ; qu'elle a revendu ledit terrain le 12 juillet 1972 à la "Société foncière du Parc de Belleville" pour un prix seulement égal à son prix d'achat et a comptabilisé une perte de 79.000 F, correspondant à 29.000 F de frais notariaux et à une indemnité d'éviction de 50.000 F consentie à un fermier ; que s'agissant de cessions intervenues au sein du groupe, et en l'absence de justifications suffisantes de la société de la perte de valeur des terrains en cause, le ministre est fondé à soutenir, par un recours incident, que le prix de vente du terrain a été fixée dans des conditions faisant apparaître une perte non justifiée et à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la réintégration de la somme en cause dans les résultats de l'exercice clos en 1972 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 257-7° du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visés ... les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; qu'aux termes de l'article 266-2 du même code : "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article 1651, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges" ;
Considérant que la S.G.I.M. demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée de 2.376.510,42 F mis à sa charge à raison de l'apport à la "société anonyme d'investissements et de placements immobiliers de Parly 2" des 60.370 actions de la société anonyme immobilière de construction "Le Chesnay-Trianon" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de la valeur à retenir en l'espèce pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander la réduction de ladite taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos en 1971 et 1972 à la suite de la réintégration dans ses bases imposables d'une fraction de la rémunération de ses dirigeants et, d'autre part, que le ministre est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander le rétablissement d'une fraction du complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 1972 et dont la S.G.I.M. a été déchargée par les premiers juges ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société anonyme "Union internationale immobilière" venant aux droits de la société de gestion immobilière et mobilière (S.G.I.M.) sont fixées en portant le montant des rémunérations déductibles versées à M. Y... et à M. Robert de Z..., respectivement, aux sommes de 468.000 F et 390.811 F pour l'exercice clos en 1971 et 468.000 F et 295.939 F pour l'exercice clos en 1972, et en augmentant de la somme de 79.000 F les résultats imposables de l'exercice clos en 1972.
Article 2 : La société anonyme "Union internationale immobilière" est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés lui incombant au titre des années 1971 et 1972 et celui qui résulte des bases d'imposition ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 27 juin 1983, sur le recours n° 12 882/2 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête de la société anonyme "Union internationale immobilière" enregistrée sous le n° 54 616 et le surplus des conclusions de la requête de la même société enregistrée sous le n° 54 617 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Union internationale immobilière" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54616;54617
Date de la décision : 11/10/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value d'apport - Apport à une société en vue de la constitution de son capital - Date de réalisation de la plus-value.

19-04-02-01-03-03 Aux termes de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce ... les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société". La S.G.I.M. a, lors de la formation de la "société d'investissements et de placements immobiliers de Parly 2" et pour la constitution du capital de celle-ci, fait un apport en nature des 60 370 actions de la société anonyme immobilière de construction "Le Chesnay-Trianon" dont elle était propriétaire et s'est vu attribuer 20 000 actions de la nouvelle société. Cet apport n'a pu être réalisé qu'à la date à laquelle cette dernière société était effectivement constituée. La "société d'investissements et de placements immobilier de Parly 2" a été immatriculée au registre du commerce le 22 septembre 1970. C'est, dès lors, à cette date, qui, en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, est celle de la constitution légale de ladite société, qu'a pu être réalisée par la S.G.I.M. une plus-value taxable résultant de la possession par elle des actions de la nouvelle société en contrepartie de l'apport qu'elle avait effectué, et cela nonobstant le fait que les futurs associés avaient, dès 1969, établi un projet de statuts, les raisons pour lesquelles, compte tenu de la nécessité d'obtenir certains autorisations administratives, la société en cause n'avait pu être constituée que par un acte en date du 14 septembre 1970 et enfin les dispositions qu'aurait adoptées ladite société à l'égard des engagements souscrits avant la date de son immatriculation.


Références :

CGI 39 1, 257 7°, 266 2
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 54616;54617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:54616.19911011
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