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11/10/1991 | FRANCE | N°60240

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 octobre 1991, 60240


Vu la requête introductive d'instance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1984, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle du même impôt qui lui ont été assignées au titre respectivement des années 1974 et 1975 et de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférente

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Vu la requête introductive d'instance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1984, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle du même impôt qui lui ont été assignées au titre respectivement des années 1974 et 1975 et de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée établie à son encontre pour la période du 1er septembre 1974 au 31 mai 1975 ainsi que ses demandes tendant à l'annulation des actes de poursuites ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3°) d'annuler, par voie de conséquence, les poursuites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte du désistement de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981, "lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que dans sa requête introductive d'instance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1984, qui contrairement à ce que soutient le ministre, était suffisamment motivée et qui était accompagnée d'une demande d'aide judiciaire en date du même jour, M. X... a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire ; que la demande d'aide judiciaire présentée par M. X... a été rejetée par une décision en date du 21 septembre 1984 qui lui a été notifiée le 8 octobre 1984 et qui a fait courir à nouveau le délai de 4 mois prévu par les dispositions précitées ; que par un mémire enregistré le 8 février 1985, avant l'expiration dudit délai, l'avocat du requérant a fait connaître qu'il n'avait pas été remis en temps utile en possession du dossier et qu'il était de ce fait "contraint de renoncer à produire le mémoire complémentaire annoncé dans son recours" ; que le dépôt de ce mémoire doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme équivalant à la production du mémoire complémentaire visé par les dispositions précitées, et fait obstacle à ce que, contrairement à ce que soutient le ministre, le requérant soit regardé d'office comme s'étant désisté de sa requête ;
Sur les impositions contestées :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 50, 53, 265 et 302 ter du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, que le bénéfice et le chiffre d'affaires sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F ; qu'ainsi l'administration ne pouvait légalement procéder comme elle l'a fait à la fixation d'office du bénéfice imposable de l'entreprise individuelle de menuiserie que M. X... exploitait à Fleurieu-sur-Saône pour les exercices clos en 1974 et 1975 et à la taxation d'office de son chiffre d'affaires pour la période du 1er septembre 1974 au 31 mai 1975 pour défaut des déclarations correspondant au régime réel d'imposition qu'après avoir établi que l'entreprise était en mesure de réaliser, dès le début de son activité, un chiffre d'affaires annuel supérieur au chiffre prévu par les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'en se bornant à faire état d'éléments extrapolés à partir des salaires versés par M. X... par application de coefficients résultant d'une monographie professionnelle dont il n'est pas démontré au surplus qu'ils correspondent à la situation réelle de l'entreprise, l'administration n'établit pas que l'entreprise de M.
X...
ait eu dès sa création un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 000 F ; que, dès lors, les impositions contestées par M. X... sont intervenues selon une procédure irrégulière ;
Sur la demande d'annulation des actes de poursuite :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'annuler des actes de poursuite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions en cause ;

Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont étéassignées au titre respectivement des années 1974 et 1975 et de l'année 1975 et des pénalités y afférentes ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1974 au 31 mai 1975 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60240
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 50, 53, 265, 302 ter
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 60240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60240.19911011
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