Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BESSEMER", dont le siège social est rue Bessemer au Mans (72000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BESSEMER" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement en date du 22 novembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que devant le tribunal administratif, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BESSEMER" n'a invoqué, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les moyens qu'elle soulève en appel, relatifs aux irrégularités de la procédure d'imposition, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 11 avril 1984, le tribunal administratif de Nantes a énoncé les motifs pour lesquels les loyers inscrits au compte courant ouvert dans les écritures de la société anonyme Migault au nom de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BESSEMER" étaient à la disposition de cette dernière, et ont été à bon droit retenus pour leur montant total pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BESSEMER" fait appel de ce jugement en invoquant les mêmes moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes assignés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BESSEMER" pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BESSEMER" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes lui a infligé une amende de 1 000 F en application des dispositions de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratif alors applicable ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BESSEMER"est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BESSEMERE" et au ministre délégué au budget.