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11/10/1991 | FRANCE | N°62434

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 octobre 1991, 62434


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre 1984 et 7 janvier 1985, présentés pour la SOCIETE RAPETTO, société anonyme dont le siège social est Quartier du Bahou à Vitrolles (13127) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de contribution exception

nelle au titre de 1973, de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des péna...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre 1984 et 7 janvier 1985, présentés pour la SOCIETE RAPETTO, société anonyme dont le siège social est Quartier du Bahou à Vitrolles (13127) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle au titre de 1973, de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1971-1974 en matière d'impôts directs et au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 septembre 1975 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de lui accorder la décharge de ces compléments d'imposition et de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME RAPETTO,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la SOCIETE ANONYME RAPETTO, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1975, fait valoir que la notification de redressement et la confirmation qui lui ont été adressées ne comportaient pas l'indication du délai de trente jours qui lui était imparti pour désigner les bénéficiaires des distributions occultes de bénéfices, faute de quoi l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle seraient établis à son nom ; que toutefois, ce moyen est relatif à la procédure d'imposition qui n'a pas été contestée, dans le délai de recours contentieux, devant les premiers juges ; qu'un tel moyen n'est, par suite, pas recevable en appel ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que la société requérante soutient que la charge de la preuve ne lui incombe pas, en se prévalant d'irrégularités qui auraient entaché l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'un tel moyen est, cependant, inopérant dès lors que s'agissant, comme en l'espèce, d'écritures retraçant des charges que la société a déduites de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, il incombait en tout état de cause au contribuable de justifier l'exactitude même desdites écritures, et notamment la réalité des opérations auxquelles elles correspondent, quelle que fût la procédure d'iposition ;
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les factures que l'administration a estimé fictives étaient comptabilisées par la société requérante à la rubrique "travaux effectués par des sous-traitants" ; qu'elles émanaient de M. Edouard Y..., lequel a été pénalement condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 novembre 1983, devenu définitif, pour s'être rendu complice, au cours des années en cause dans le présent litige, des fraudes fiscales et escroqueries commises par M. Jacques Rapetto, président de la SOCIETE ANONYME RAPETTO, en lui ayant fourni des fausses factures ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les factures litigieuses correspondaient à des travaux réellement effectués par M. X... ou par ses sous-traitants ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a, d'une part, réintégré le montant de ces charges fictives dans les résultats des exercices clos le 31 décembre de chacune des années susmentionnées et, d'autre part, en application des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, rappelé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur ces factures et illégalement porté en déduction par la SOCIETE ANONYME RAPETTO ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME RAPETTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE ANONYME RAPETTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME RAPETTO et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62434
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 272 par. 2, 283 par. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 62434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62434.19911011
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