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11/10/1991 | FRANCE | N°63476

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 octobre 1991, 63476


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1984, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1984, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 22 juillet 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... au titre des années 1975, 1976 et 1977, à concurrence respectivement des sommes de 15 843 F, 52 959 F et 81 846 F ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutenait devant les premiers juges que certains des avis d'imposition qui lui ont été envoyés ne respectaient pas les prescriptions de l'article 1661, alors en vigueur du code général des impôts, de telles irrégularités étaient, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'un tel moyen étant ainsi inopérant, le tribunal administratif, en s'abstenant de l'écarter par des motifs explicites n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à entraîner l'annulation ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1973 :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X..., qui exerçait une activité d'opticien à Lillebonne (Seine-Maritime) et dont l'épouse exploitait dans les mêmes locaux un magasin de parfumerie, lingerie, orthopédie et confection, n'a souscrit sa déclaration de bénéfices au titre de l'exercice 1973 que postérieurement au délai prévu par les articles 53 et 175 du code général des impôts ; qu'ainsi, il se trouvait en situation d'être taxé d'office en application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité qui aurait affecté la vérification de comptabilité à laquelle le service a procédé ; qu'en outre il lui appartient d'apporter la preuve de l'exaération de l'imposition contestée ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires a été effectuée sans tenir compte des réalités de son entreprise et que la méthode ainsi adoptée ne permet pas de justifier les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées, de telles allégations, dépourvues de la moindre précision ou justification, ne peuvent, de ce fait, qu'être écartées ;
Sur les impositions établies au titre des années 1975, 1976 et 1977 :
Considérant que, dans sa réclamation en date du 30 mars 1979, M. X... avait limité sa contestation, pour chacune des années en cause, aux sommes qui ont fait l'objet de la mesure de dégrèvement en date du 22 juillet 1985 mentionnée ci-dessus ; que dans la mesure où le requérant entend contester, pour les années dont il s'agit, le surplus des impositions mises à sa charge, de telles conclusions qui excèdent l'objet de sa réclamation doivent être écartées comme irrecevables ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 15 843 F pour 1975, 52 959 F pour 1976 et 81 846 F pour 1977, sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été misesà sa charge au titre des années 1975, 1976 et 1977.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 53, 175, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1991, n° 63476
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 11/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63476
Numéro NOR : CETATEXT000007630389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-11;63476 ?
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