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11/10/1991 | FRANCE | N°76255

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 octobre 1991, 76255


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., Les Sorinières à Rezé-les-Nantes (44400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 208/85 en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1985 du percepteur de Rezé-les-Nantes l'invitant à régler les frais de commandement et pénalités mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 ;
2°) lu

i accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., Les Sorinières à Rezé-les-Nantes (44400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 208/85 en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1985 du percepteur de Rezé-les-Nantes l'invitant à régler les frais de commandement et pénalités mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'imposition sont dépourvues d'objet compte tenu du dégrèvement accordé par le service à la suite de la réclamation de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à la remise de la majoration de 10 % et des frais de poursuites afférents à l'imposition sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1978, n'étaient pas recevables faute d'avoir été précédées d'un recours préalable devant le trésorier-payeur général contre la décision du percepteur invitant le contribuable à régler les sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., venant aux droits de son mari décédé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1991, n° 76255
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 11/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76255
Numéro NOR : CETATEXT000007630659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-11;76255 ?
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