Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Saint-Avold mettant en demeure la société Affichage Giraudy de supprimer un panneau publicitaire implanté sur le mur d'un immeuble situé à l'angle des rues du Président Poincaré et de la Mertzelle ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération : " ... La publicité non lumineuse est interdite ... sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite" ; que, par un arrêté en date du 6 décembre 1985, le maire de Saint-Avold a, sur le fondement de ces dispositions, mis en demeure la société Affichage Giraudy de supprimer la publicité implantée sur le mur d'un bâtiment situé à l'angle de la rue du président Poincaré et de la rue de la Mertzelle dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte ; qu'il résulte de l'instruction que ce bâtiment était essentiellement affecté non à l'habitation mais à des commerces et à des bureaux ; qu'ainsi l'interdiction résultant des dispositions précitées du décret du 21 novembre 1980 n'était pas applicable au bâtiment dont il s'agit ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté précité du maire de Saint-Avold ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Affichage Giraudy, à la commune de Saint-Avold et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.