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11/10/1991 | FRANCE | N°92741;92744

France | France, Conseil d'État, Section, 11 octobre 1991, 92741 et 92744


Vu 1°), sous le n° 92 741, la requête, enregistrée le 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 23, place du marché au bois à Pamiers (09100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1986 par lequel le maire de Pamiers lui a supprimé l'indemnité de fonctions qu'il percevait en qualité d'adjoint au maire ;
- annule ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 92 7

44, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ...

Vu 1°), sous le n° 92 741, la requête, enregistrée le 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 23, place du marché au bois à Pamiers (09100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1986 par lequel le maire de Pamiers lui a supprimé l'indemnité de fonctions qu'il percevait en qualité d'adjoint au maire ;
- annule ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 92 744, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1987, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1986 par lequel le maire de Pamiers lui a supprimé l'indemnité de fonctions qu'il percevait en qualité d'adjoint au maire ;
- annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pamiers :
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le maire met fin au versement à l'un de ses adjoints de ses indemnités de fonctions, à la suite du retrait des délégations qu'il lui avait précédemment consenties, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu que, selon les termes mêmes de l'article L. 123-4 du code des communes, les indemnités de fonctions des adjoints au maire sont versées "pour l'exercice effectif des fonctions" ; qu'aux termes de l'article L. 122-11 du même code : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ... - Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin ne peut justifier de l'exercice effectif de fonctions lui permettant de prétendre, sauf le cas de suppléance prévue par l'article L. 122-13 du code des communes, au versement des indemnités prévues par l'article L. 123-4 ;

Considérant que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de MM. Y... et Balanca tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mars 1986 en tant qu'ils mettaient fin aux délégations données à MM. Y... et Balanca par l'arrêté du 8 juin 1984 pour "signer la correspondance ordinaire, les attestations, certificats et pièces diverses établis dans les services administratifs communaux" ; que MM. Y... et Balanca doivent être ainsi regardés comme ayant été définitivement privés de toute délégation de fonctions depuis l'intervention de cet arrêté ; qu'ils ne pouvaient dès lors prétendre aux indemnités de fonctions prévues par l'article L. 123-4 du code des communes, nonobstant la circonstance qu'ils avaient conservé leur mandat d'adjoint avec, notamment, la qualité d'officier d'état civil qui y est attachée par l'article L. 122-25 du même code et dont l'exercice n'est pas subordonné à une délégation du maire ; que, dès lors, le maire de Pamiers a pu légalement, et sans entacher sa décision de rétroactivité illégale, supprimer le versement à MM. Y... et Balanca de leurs indemnités de fonctions à compter du 8 avril 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et Balanca ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et Balanca sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Pamiers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 92741;92744
Date de la décision : 11/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-02-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS -Indemnité - Exercice des fonctions d'officier d'état civil en l'absence de toute délégation de fonctions du maire - Absence de droit au versement des indemnités de fonctions prévues par l'article L.123-4 du code des communes.

16-02-02-03 Selon les termes mêmes de l'article L.123-4 du code des communes, les indemnités de fonctions des adjoints au maire sont versées "pour l'exercice effectif des fonctions". Aux termes de l'article L.122-11 du même code, le maire est seul chargé de l'administration, mais peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Il résulte de ces dispositions combinées que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin ne peut justifier de l'exercice effectif de fonctions lui permettant de prétendre, sauf le cas de suppléance prévue par l'article L.122-13 du code des communes, au versement des indemnités prévues par l'article L.123-4. Par suite, des adjoints au maire qui ont été définitivement privés de toute délégation de fonctions par l'intervention d'un arrêté du maire ne peuvent prétendre aux indemnités de fonctions prévues par l'article L.123-4 du code des communes, nonobstant la circonstance qu'ils ont conservé leur mandat d'adjoint avec, notamment, la qualité d'officier d'état civil qui y est attachée par l'article L.122-25 du même code et dont l'exercice n'est pas subordonné à une délégation du maire.


Références :

Code des communes L123-4, L122-11, L122-13, L122-25
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 92741;92744
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92741.19911011
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