Vu 1°), sous le n° 92 741, la requête, enregistrée le 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 23, place du marché au bois à Pamiers (09100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1986 par lequel le maire de Pamiers lui a supprimé l'indemnité de fonctions qu'il percevait en qualité d'adjoint au maire ;
- annule ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 92 744, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1987, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1986 par lequel le maire de Pamiers lui a supprimé l'indemnité de fonctions qu'il percevait en qualité d'adjoint au maire ;
- annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pamiers :
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le maire met fin au versement à l'un de ses adjoints de ses indemnités de fonctions, à la suite du retrait des délégations qu'il lui avait précédemment consenties, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu que, selon les termes mêmes de l'article L. 123-4 du code des communes, les indemnités de fonctions des adjoints au maire sont versées "pour l'exercice effectif des fonctions" ; qu'aux termes de l'article L. 122-11 du même code : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ... - Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin ne peut justifier de l'exercice effectif de fonctions lui permettant de prétendre, sauf le cas de suppléance prévue par l'article L. 122-13 du code des communes, au versement des indemnités prévues par l'article L. 123-4 ;
Considérant que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de MM. Y... et Balanca tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mars 1986 en tant qu'ils mettaient fin aux délégations données à MM. Y... et Balanca par l'arrêté du 8 juin 1984 pour "signer la correspondance ordinaire, les attestations, certificats et pièces diverses établis dans les services administratifs communaux" ; que MM. Y... et Balanca doivent être ainsi regardés comme ayant été définitivement privés de toute délégation de fonctions depuis l'intervention de cet arrêté ; qu'ils ne pouvaient dès lors prétendre aux indemnités de fonctions prévues par l'article L. 123-4 du code des communes, nonobstant la circonstance qu'ils avaient conservé leur mandat d'adjoint avec, notamment, la qualité d'officier d'état civil qui y est attachée par l'article L. 122-25 du même code et dont l'exercice n'est pas subordonné à une délégation du maire ; que, dès lors, le maire de Pamiers a pu légalement, et sans entacher sa décision de rétroactivité illégale, supprimer le versement à MM. Y... et Balanca de leurs indemnités de fonctions à compter du 8 avril 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et Balanca ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et Balanca sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Pamiers et au ministre de l'intérieur.