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11/10/1991 | FRANCE | N°92742;92743

France | France, Conseil d'État, Section, 11 octobre 1991, 92742 et 92743


Vu 1°), sous le n° 92 742, la requête, enregistrée le 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 23, place du Marché au Bois à Pamiers (09100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1986 par lequel le maire de Pamiers lui a retiré sa délégation de fonction d'adjoint au maire ;
- annule ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 92 743,

la requête, enregistrée au secrétatiat du contentieux du Conseil d'Etat le 20...

Vu 1°), sous le n° 92 742, la requête, enregistrée le 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 23, place du Marché au Bois à Pamiers (09100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1986 par lequel le maire de Pamiers lui a retiré sa délégation de fonction d'adjoint au maire ;
- annule ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 92 743, la requête, enregistrée au secrétatiat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1987, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1986 par lequel le maire de Pamiers lui a retiré sa délégation de fonction d'adjoint au maire ;
- annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de MM. Y... et Balanca dirigées contre les arrêtés du 28 mars 1986 du maire de Pamiers abrogeant l'arrêté du 8 juin 1984 par lequel il leur donnait délégation, d'une part pour remplir les fonctions d'officier d'état civil et, d'autre part, pour "signer la correspondance ordinaire, les attestations, certificats et pièces diverses établis dans les services administratifs communaux" ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 28 mars 1986 en tant qu'ils concernent l'exercice des fonctions d'officier d'état civil :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. - Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" et qu'aux termes de l'article L.122-25 du même code : "Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si les conseillers municipaux ne peuvent exercer les fonctions d'officier d'état civil qu'en vertu d'une délégation donnée par le maire en cas d'empêchement du maire et des adjoints, ces derniers tiennent de l'article L.122-25 du code des communes la qualité d'officier d'état civil ; qu'ils peuvent exercer les fonctions afférentes à ladite qualité sans que cet exercice soit subordonné à une délégation qui leur serait donnée à cet effet par le maire ; que, par suite, les arrêtés attaqués qui, en mettant fin à la délégation consentie à MM. Y... et Balanca, ont entendu leur interdire l'exercice des fonctions d'officier d'état civil sont entachés d'excès de pouvoir ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté les conclusions qu'ils avaient présentées sur ce point ;

Sur les conclusions dirigées contre les autres dispositions des arrêtés du 28 mars 1986 :
Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le maire retire à l'un de ses adjoints les délégations qu'il lui avait précédemment accordées n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.122-11 du code des communes qu'il appartient au maire de mettre fin à tout moment aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les arrêtés attaqués aient été pris pour des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ; que M. Y... et M. X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions susanalysées de leurs demandes ;
Article 1er : Les jugements n° 86/1288 et n° 86/1290 rendus le 22 septembre 1987 par le tribunal administratif de Toulouse sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions des demandes de MM. Y... et Balanca dirigées contre les dispositions des arrêtés du 28 mars 1986 du maire de Pamiers abrogeant la délégation qui leur avait été donnée par l'arrêté du 8 juin 1984 pour l'exercice des fonctions d'officier d'état civil. Lesdites dispositions des arrêtés du 28 mars 1986 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Y... et Balanca est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Pamiers et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS - Qualité d'officier d'état civil tirée de l'article L - 122-25 du code des communes - Absence de nécessité d'une délégation donnée par le maire pour exercer les fonctions afférentes à cette qualité.

16-02-02-03, 26-01-04 En vertu des deux premiers alinéas de l'article L.122-11 du code des communes, le maire est seul chargé de l'administration, mais peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. L'article L.122-25 du même code dispose que le maire et les adjoints sont officiers d'état civil. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les conseillers municipaux ne peuvent exercer les fonctions d'officier d'état civil qu'en vertu d'une délégation donnée par le maire en cas d'empêchement du maire et des adjoints, ces derniers tiennent de l'article L.122-25 du code des communes la qualité d'officier d'état civil. Ils peuvent dès lors exercer les fonctions afférentes à ladite qualité sans que cet exercice soit subordonné à une délégation qui leur serait donnée à cet effet par le maire.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES - Etat civil - Exercice des fonctions d'officier d'état civil - Adjoints au maire - Nécessité d'une délégation du maire - Absence.


Références :

Code des communes L122-11, L122-25
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1991, n° 92742;92743
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 11/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92742;92743
Numéro NOR : CETATEXT000007790135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-11;92742 ?
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